Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb692f5f3246ff3814da
- Date
- 6 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXE N° de Minute : 1970 Ordonnance du dimanche 06 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J] né le 13 Avril 1989 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI , avocat au barreau de LILLE, et de M. [G] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 octobre 2024 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai, par mise à disposition au greffe le dimanche 06 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2024 à 15h06 notifiée à 15h06 à M. [Z] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2024 à 18h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE Le 1er octobre 2024, [Z] [J], de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue pour des faits de menace de commettre des crimes contre les personnes. Il était suivi par les services de l'administration pénitentiaire depuis sa sortie de détention fin 2022. La procédure a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 octobre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc en exécution d'une OQTF sans délai en date du 12 janvier 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2024 notifiée à 15 h 06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2024 à 18h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et subsidiairement, son assignation à résidence. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge ' absence de diligences nécessaires pour permettre l'éloignement vers son pays d'origine ' absence de prise en compte de la vulnérabilité et absence d'examen particulier de cette vulnérabilité ' absence d'interprète pendant la garde à vue et la retenue ' erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence d'interprète pendant la garde à vue et pendant la retenue : Les capacités linguistique de la personne gardée à vue et retenue administrativement s'apprécient au jour où les mesures litigieuses sont entreprises. A cet égard, il ressort d'une part des procès verbaux de notification des droits que [Z] [J] n'a pas sollicité la désignation d'un interprête, alors que ses déclarations structurées et circonstanciées lors de son audition font ressortir qu'il maîtrise suffisamment la langue française et peut valablement comprendre les questions simples qui lui ont été posées et y répondre sans l'assistance d'un tel interpréte. D'autre part, le psychiatre ayant examiné [Z] [J] confirme que 'le discours est clair malgré un accent marqué et un niveau en langue française assez faible'. Il en résulte que l'intéressé a pu exprimer clairement sa pensée à ce psychiatre, sans l'assistance d'un interprète, dès lors que son niveau linguistique permettait un tel échange. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [Z] [J], célibataire et sans enfant à charge, est en situation irrégulière, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour vioelnces et exhibition sexuelle et pour évasion d'un hopital psychiatrique, de sorte qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il décrit l'absence de garantie de représentation de l'intéressé et évalue valablement sa situation personnelle et médicale. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, en dépit de la remise d'un passeport et d'une domiciliation effective, le préfet a pu valablement considérer qu'une rétention administrative était nécessaire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est établi que : - [Z] [J] s'est soustrait à une OQTF du 4 novembre 2022 ; - il s'est évadé d'un établissement hospitalier ; - il n'a pas déféré à l'OQTF du 12 janvier 2024 ; - il s'est soustrait à une mesure antérieure d'assignation à résidenxce - il a déclaré refuser de repartir au Maroc. Dans ces conditions, le risque de fuite était avéré. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève la fragilité psychologique de [Z] [J], relevant qu'il souffre de schizophrénie, mais indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention, notamment en sollicitant un examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et [Z] [J] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer et traiter ses troubles psychiatriques. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. Sur ce point, alors qu'aucune hospitalisation d'urgence n'est requise pour traiter les troubles psychiatriques de l'intéressé, les soins médicaux qui sont ouverts à [Z] [J] au sein du centre de rétention administrative permettent de préserver son droit à la santé. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire : L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, s'il apparait que [Z] [J] a bien remis un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une domiciliation, il s'est toutefois soustrait à la fois à une hospitalisation, à l'exécution d'une OQTF et à une précédente assignation à résidence, de sorte qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner au Maroc. Le moyen n'est donc pas fondé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, disons n'y avoir lieu à placer [Z] [J] en assignation judiciaire à résidence DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Geoffrey DUTELLE, Greffier Guillaume SALOMON, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [P] Le greffier N° RG 24/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 06 octobre 2024 : - M. [Z] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [J] le dimanche 06 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 06 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 06 octobre 2024 N° RG 24/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb692f5f3246ff3814da
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