Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb692f5f3246ff3814dc
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 36 120 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2024 N° de Minute : 150/24 N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKX DEMANDERESSE: Madame [K] [S] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai DÉFENDEURS : PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD dont les bureaux sont situés [Adresse 14] [Localité 6] représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de Lille Monsieur [J] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] non comparant ni représenté S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur de Madame [K] [L] née [S] dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 7] non comparante ni représentée PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 30 septembre 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 157/24 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de Mme [K] [S], épouse [L], exploitant une activité de transport par taxis. Par jugement du 6 mai 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, laquelle n'est toujours pas clôturée à ce jour. Par acte du 2 novembre 2009, Mme [K] [S], épouse [L] a procédé à la déclaration d'insaisissabilité de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16], cadastré section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 5] d'une contenance totale de 21 ares et 88 centiares. Celle-ci a été publiée au service de la publicité foncière le 25 novembre 2019 sous la référence volume 2019 P n°5414. Par actes des 10 et 12 août 2021, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait signifier à Mme [K] [S], épouse [L] et à son liquidateur, la SELAS MJS Partners, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] et ce, afin de recouvrer la somme de 128'361,20 euros au titre d'impôts sur le revenu, de taxes foncières et d'habitation impayés entre 2010 et 2018. Ce commandement a été publié le 1er octobre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 13] sous la référence volume 2021 S n°34. Par acte du 30 novembre 2021 dénoncé le même jour à la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur et M. [J] [L], en qualité de conjoint, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner Mme [K] [S] épouse [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe. Par jugement du 19 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment': - déclaré son incompétence pour constater la prescription des créances fiscales'; - annulé le commandement de payer valant saisie et ordonné sa mainlevée'; - débouté le Comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Nord de l'ensemble de ses demandes'; Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Douai a'notamment': - confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement'; - infirmé le jugement déféré pour le surplus'; - statuant à nouveau, y ajoutant, fixé le montant de la créance du Comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Nord à la somme de 128'361,20 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021'; - débouté Mme [K] [S] de sa demande de délais de paiement, ainsi que de sa demande tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi'; - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente'; - renvoyé l'affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe'; - débouté Mme [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de la vente soumis à taxe. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt le 28 novembre 2023, la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. Par jugement du'5 juillet 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a'notamment : - débouté Mme [K] [S] de sa demande de sursis à statuer'; - fixé la vente à l'audience d'adjudication du 18 octobre 2024'; - dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l'huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution'; - dit que l'huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister lors d'une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur'; 157/24 - 3ème page - dit que les heures de visites seront déterminées d'un commun accord entre le créancier poursuivant et l'huissier instrumentaire, à charge pour le premier d'en faire mention dans les publicités prévues par la loi'; - ordonné les mesures de publicités telles que prévues par la loi'; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe'; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Mme [K] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2024. Par actes en date du'27 septembre 2024, Mme [K] [S] a fait assigner le Comptable public responsable du PRS, M. [J] [L] et SELAS MJS Partners, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions datées du 30 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution : - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe'; - débouter les parties défenderesses à la demande de sursis à exécution de leurs moyens et prétentions contraires'; - condamner le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux entiers dépens du référé dont distraction au profit de la SCP Processuel, qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle avance qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 9 novembre 2023 et que cette procédure en cours devant la Cour de cassation est de nature à influer sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, comme sur la procédure collective. Elle relève que le juge de l'exécution a rappelé que la procédure collective interdit toute procédure d'exécution alors que la cour a retenu que l'insaisissabilité de l'immeuble est inopposable au comptable public qui peut le saisir en s'émancipant des règles de la procédure collective. Elle considère que la saisine du premier président n'est donc ni abusive ni dilatoire. Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l'audience, le comptable public, responsable du pôle recouvrement Spécialisé du Nord demande au premier président de'débouter Mme [K] [S] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser': - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le comptable public fait valoir que le jugement frappé d'appel fixe seulement la date de d'adjudication et les modalités de la vente qui ne sont pas contestés, que l'arrêt du 9 novembre 2023 a autorité de la chose jugée et que la demande de Mme [S], en réalité fondée sur l'existence d'un pourvoi, est manifestement dilatoire, ce qui justifie sa condamnation à l'indemniser. La SELARL MJS Partners, assignée en qualité de mandataire liquidateur de Mme [K] [S] épouse [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [J] [L], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, «'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'» 157/24 - 4ème page Doit être considéré comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, sera retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond. Alors que l'article L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution précise que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, Mme [S], qui sollicite un sursis à exécution d'un jugement la déboutant de sa demande de sursis à statuer, ne soulève comme moyen de réformation que celui portant sur les risques consécutifs à une cassation éventuelle. Ce moyen de réformation ne peut ainsi être considéré comme étant sérieux, d'autant que la demande de suspension de l'exécution tend à obtenir le sursis rejeté que la cour aura à connaître au fond. Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit aux prétentions de Mme [S]. Le comptable public ne fait état d'aucun préjudice justifiant l'octroi des dommages et intérêts sollicités. Il sera en en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du comptable public les frais irrépétibles de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, Déboute Mme [K] [S] épouse [L] de sa demande de sursis à statuer du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 5 juillet 2024, Déboute Le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [S] épouse [L] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6704cb692f5f3246ff3814dc
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