Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb692f5f3246ff3814e4
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07619 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TP Nom du ressortissant : [G] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, LAURENT Nathalie, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [M] né le 05 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [F] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [M] le 18 janvier 2024. Par décision du 4 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 août 2024. Par ordonnances des 8 août 2024 et 4 septembre 2024, confirmées par la cour d'appel de Lyon, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 2 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 7h50 le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 octobre 2024 à 14h30 a fait droit à cette requête. [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe le 4 octobre 2024 à 11 heures 29 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, à défaut de réponse des autorités algériennes depuis près de deux mois depuis la dernière relance et que la menace pour l'ordre public alléguée n'est pas justifiée. [G] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2024 à 10 heures 30. [G] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel faisant valoir que les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies, à défaut de réponses des autorités algériennes et de preuve que la délivrance du laisser-passer consulaire interviendra à bref délai, alors qu'il ne se passe rien de la part des autorités algériennes qui n'ont même pas accusé réception des courriers du préfet. Il ajoute que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, étant fondée sur les seuls signalements du FAED. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, laquelle retient que les démarches entreprises sont de nature à permettre la délivrance d'un laisser-passer à bref délai et qu'il existe en outre une menace pour l'ordre public. Il a fait état des diligences certaines entreprises et de l'inertie de l'Algérie. Il estime que les nombreuses signalisations au FAED pour des faits récents caractérisent la menace pour l'ordre public. [G] [M] a eu la parole en dernier et déclaré : « J'ai été contrôlé à la frontière italienne. Je veux aller en Italie ». MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [G] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [G] [M] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour de très nombreux vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants figurant au FAED et fait l'objet d'une décision d'expulsion enregistrée en Espagne, - il est dépourvu de documents d'identité et de voyage mais se déclare de nationalité algérienne, pays dont les autorités consulaires ont été saisies d'une demande de laisser-passer consulaire dès le 5 août 2024 et relancées à deux reprises S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités. En l'espèce, le préfet de la Savoie s'est adressé aux autorités consulaires algériennes qu'il a au demeurant relancées à deux reprises. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et aucune carence de l'autorité administrative dans ses diligences n'est susceptible d'être retenue. Le premier juge a souverainement apprécié avec pertinence par une motivation qui est adoptée pour le surplus qu'il était établi que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, étant au demeurant rappelé les très nombreuses infractions pour lesquels l'intéressé est signalé au FAED. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT LAURENT Nathalie
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb692f5f3246ff3814e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel