Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb692f5f3246ff3814e6
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07620 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5TQ Nom du ressortissant : [L] [H] PREFETE DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 05 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En présence du ministère public représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon En audience publique du 05 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [L] [H] (X se disant [R] [K] né le 18/11/1992 à [Localité 3] et de nationalité algérienne) né le 04 Janvier 1996 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] Comparant assisté de Maître Morgan BESCOU avocat au barreau de LYON Mme PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2024 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée le 8 février 2023 par le préfet du Rhône, à [L] [H], né le 4 janvier 1996 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine. Par décision en date du 29 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2024, de X se disant [R] [K], né le 18 novembre 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, connu de l'administration sous l'identité précitée de [L] [H]. Suivant requête du 2 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 20h55, X se disant [R] [K], connu sous l'identité de [L] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de cette décision de placement. Suivant requête du 2 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h45, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 octobre 2024 à 18h59 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [L] [H], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [H], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [H], ' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [L] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 4 octobre 2024 à 8h11, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le décalage de 1h10 entre l'instruction donnée par le parquet de lever la garde à vue à 11h30 et la levée effective de cette mesure à 12h40 ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé, dès lors que la garde à vue à compter du 28 septembre 2014 à 13h10 a duré moins de 24 heures et que le délai de 1h10 n'apparaît pas excessif au vu des formalités de levée de garde à vue outre la «bascule éventuelle en rétention». Il estime que dans ce contexte, aucune irrégularité de procédure n'existe et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait a fortiori considérer que M. [H] se trouvait en dehors de tout cadre, celui-ci étant toujours sous le régime de la garde à vue. Il ajoute que par ailleurs et conformément à ce qui a été décidé par le juge des libertés et de la détention, M. [H] ne dispose d'aucune garanties de représentation en ce que : - il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 8 février 2023 au 4 février 2022, - il a sollicité un titre de séjour sous un alias, autre que celui faisant l'objet de l'obligation de quitter le territoire français , - il n'a remis aucun passeport en cours de validité, - il a été interpellé au domicile de sa compagne pour des faits de violences conjugales, - il n'a pas respecté deux assignations à résidence, - il ne justifie d'aucune ressource. Le ministère public demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par conclusions aux fins de remise en liberté, le conseil de X se disant [R] [K], connu sous l'identité de [L] [H] invoque plusieurs causes de nullité de la procédure : - l'irrégularité des procès-verbaux de saisine, interpellation et de placement en garde à vue et de notification des droits dont l'identité ou la qualité de l'auteur ne peuvent ainsi être vérifiées, pas plus qu'ils ne sont régulièrement signés, en ce qu'ils ne comportent pas un procédé de signature numérique conforme et ne sont pas accompagnés de l'attestation prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, alors que la signature d'un procès-verbal est une formalité substantielle, en sorte qu'ils sont entachés d'un vice de forme qui les privent d'existence légale et fait substantiellement grief, s'agissant des premiers actes de procédure, - le maintien irrégulier de M. [H] en garde à vue en violation des dispositions de l'article 62-3 du code de procédure pénale en ce que le procureur de la République a donné l'instruction de classer sans suite l'affaire et de lever la garde à vue le 29 septembre 2024 à 11h30, alors que la levée effective de garde à vue est intervenue à 12H50, heure de notification de son placement en rétention administrative, les services de police ayant pris attache avec le service éloignement de la préfecture en violation des instructions du ministère public, en sorte que ce maintien en garde à vue est arbitraire, étant intervenu en dehors de tout contrôle du parquet, et porte nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé, - l'irrégularité tirée de l'absence d'avis au procureur du placement en rétention en violation de l'article L 741-8 du CESEDA, en ce qu'aucune information ne lui a été donnée, y compris à 11h30 au moment où il a donné pour instruction de classer l'affaire et de lever la garde à vue, aucun échange ne figurant en procédure entre les forces de police et le procureur de la République à ce titre, ce qui constitue une nullité d'ordre public. Il invoque également l'insuffisance et l'ineffectivité des diligences entreprises par le préfet du Rhône, au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, dans le délai de 48 heures, la saisine des autorités marocaines à [Localité 6] ne suffisant pas dès lors que l'intéressé a saisi sous le nom de [R] [K] la préfecture du Rhône d'une demande de titre de séjour le 26 octobre 2023, demande déposée sur la plate-forme de l'ANEF avec les pièces afférentes et notamment copie de son passeport confirmant son identité et sa nationalité algérienne, en sorte que la saisine du consulat algérien s'avérait nécessaire, le Préfet du Rhône ne pouvant ignorer cette situation. Par requête en annulation de l'arrêté de rétention, le conseil de l'intéressé fait valoir : - l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de la situation et l'erreur de fait commise par l'autorité administrative, au regard de la demande de titre de séjour précitée accompagnée en outre des justificatifs afférents à son domicile et sa situation familiale, demande qui a nécessairement été portée à la connaissance du préfet du Rhône, étant précisé qu'il a formé une requête en annulation de la décision implicite de refus devant le tribunal administratif, - l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation pour les mêmes raisons et au vu des justificatifs précités et notamment des démarches auprès de son consulat en vue de la délivrance d'un passeport, étant précisé qu'il entre dans un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit. Par ordonnance en date du 4 octobre 2024 à heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2024 à 10 heures 30. X se disant [R] [K], connu sous l'identité de [L] [H] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a déclaré se nommer [R] [K], né le 18 novembre 1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, être marié avec une ressortissante française et un enfant de nationalité française. Il dit justifier de son identité et travailler en France où il paie des impôts. Il estime avoir été placé en garde à vue pour «rien du tout». M. l'avocat général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon en demandant en outre la prolongation de la rétention administrative. Il a précisé que le délai de plus d'une heure qui s'est écoulé après l'instruction donnée par le parquet de lever la garde à vue de l'intéressé n'était ni excessif, ni attentatoire aux droits de l'intéressé au vu des procès-verbaux de la procédure dont il résulte qu'à 11h30 les enquêteurs ont été mis en relation avec le parquet auquel ils ont d'abord relaté les faits et ensuite reçu instruction de lever la garde à vue et de ce qu'à 12h05 ils ont pris attache avec le service éloignement de la préfecture qui les a informés qu'une demande de placement au CRA allait leur être transmise au plus vite, en sorte que le délai litigieux était destiné à l'accomplissement des formalités afférentes à la levée de la mesure et au passage à un régime de rétention différent, la durée globale de garde à vue étant inférieure à 24heures. Il a rappelé au titre de l'absence de garanties de représentation que M. [H] s'était soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement précédentes et n'avait pas respecté deux assignations à résidence, outre le recours à des alias, l'absence de document d'identité et de voyage, l'absence de ressource et d'emploi stable et le souhait de son épouse qu'il ne revienne pas au domicile familial. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et demande l'infirmation de l'ordonnance comme la prolongation de la rétention administrative. Il a notamment rappelé le recours à des alias de la part de M. [H]. Le conseil de [L] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et reprendre les moyens soulevés dans ses écritures, observant néanmoins qu'il n'avait été répondu à tous les moyens invoqués par le juge des libertés et de la détention. Il a fait valoir que l'intégralité de la procédure pénale concerne [R] [K], et non pas [L] [H], s'étonnant de ce que le lien avec la demande de titre de séjour et la procédure pendante devant le tribunal administratif n'ait pas été fait par le préfet du Rhône. Au titre du délai de levée de garde à vue, il estime que les policiers ont d'initiative sollicité le service éloignement de la préfecture sans en aviser le ministère public qui leur avait donné pour instruction de lever la mesure et ce pour s'assurer du placement en rétention du gardé à vue, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits, alors qu'ils auraient pu le placer en retenue judiciaire, mesure génératrice de droits. Il soutient globalement qu'au vu des pièces versées à l'appui de la demande de son client de titre de séjour, il est malhonnête de dire qu'on ne connaît pas son identité, ce dernier ayant eu recours à l'alias [H] en entrant sur le territoire français mais justifiant désormais de ce qu'il est [R] [K], raison pour laquelle il invoque absence d'examen réel et sérieux de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ainsi que l'inaffectivité des diligences entreprises auprès des seules autorités consulaires marocaines. Sur l'irrégularité affectant les procès-verbaux, établis de manière hybride, en numérique d'abord puis en manuel, il fait valoir que la signature numérique apposée sur certains procès-verbaux ne permet d'identifier le signataire, dont le matricule ne figure pas et au delà de s'assurer de sa compétence d'officier de police judiciaire, ce qui constitue une nullité d'ordre public. Il rappelle enfin que le ministère public n'a pas été avisé du placement en rétention de M. [K] n'ayant été informé que de son arrivée au centre de rétention, ce qui constitue là encore une nullité d'ordre public. X se disant [R] [K], connu sous l'identité de [L] [H] a eu la parole en dernier et rappelé qu'il travaillait. MOTIVATION SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Sur le moyen pris du défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; La décision de placement de l'intéressé en date du 29 septembre 2024 vise X se disant [R] [K], né le 18 novembre 1992 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne connu de l'administration sous une autre identité, soit [L] [H], né le 4 janvier 1996 à [Localité 4] au Maroc, de nationalité marocaine. En l'espèce, le préfet du Rhône a retenu au titre de la motivation de la mesure que : - [L] [H] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectif déclarant résider à l'adresse de la victime et être sans emploi et sans ressource, depuis le 1er juillet 2024, - son comportement constitue une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et qu'il est défavorablement connu des services de police, ayant fait l'objet de 12 signalements au FAED (détention de tabac de contrebande, détention de marchandise contrefaite, violence avec arme, vol aggravé avec violence, port d'arme prohibé, vente à la sauvette et conduite sans permis, - il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise le 4 février 2022, ni les arrêtés d'assignation à résidence d'août 2022 et de juin 2024, - il est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité. Le rapport d'identification dactyloscopique de [R] [K] alors placé en garde à vue renvoie à plusieurs identités dont celle de [R] [K], né le 18 novembre 1992 à [Localité 3] sous laquelle il est signalé pour des faits de violences conjugales et celle de [L] [H], né le 4 ou le 6 janvier 1996 à [Localité 4] sous laquelle il est notamment signalé pour des faits de vente de tabac de contrebande. C'est sous l'identité de [R] [K] qu'il a été placé en garde à vue et entendu et qu'il a été informé de la décision préfectorale de mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il a alors déclare vouloir rester en France et travailler et être le père d'un enfant. Lors de sa garde à vue, il a effectivement déclaré être sans travail et sans ressource et décrit sa situation familiale. En conséquence, il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de l'intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, la demande de titre de séjour de l'intéressé important peu dès lors qu'il y fait état de sa situation matrimoniale et familiale également prise en compte par l'administration. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la sa situation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Si à l'audience, il n'a cessé de dire qu'il travaillait, il a déclaré le contraire en garde à vue et ne justifie pas d'une activité professionnelle dans le cadre de sa demande de titre de séjour. En outre, il a été tenu compte de sa situation familiale, étant en outre précisé que sa compagne a déclaré quelle voulait qu'il quitte le domicile. En l'état de la motivation retenue ci-dessus rappelée et des éléments dont disposait l'administration dans le cadre de la demande de séjour, le premier juge a retenu à juste titre que le préfet du Rhône avait pu considérer que [L] [H] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative sans commettre une erreur manifeste d'appréciation. En outre, quelle que soit son identité, X se disant [R] [K] n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise le 4 février 2022, et n'a pas davantage respecté deux arrêtés d'assignation à résidence en août 2022 et tout récemment en juin 2024, alors qu'il avait déjà déposé sa demande de titre de séjour. En l'état des éléments du dossier au moment de la décision de rétention, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen ne peut donc pas être accueilli. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». Sur le moyen pris de nullité des procès-verbaux d'interpellation, placement en garde à vue et de notification des droits Si les procès-verbaux visés par le conseil de X se disant [R] [K], de saisine, interpellation, placement en garde à vue et de notification de ses droits, ne satisfont pas aux dispositions des articles D 589-2 et suivants du code de procédure pénale, afférentes la signature électronique, il n'est justifié ni d'une nullité d'ordre public, ni d'un grief, l'intéressé ayant exercé effectivement ses droits ou renoncé expressément à ceux qu'il n'entendait pas exercé en garde à vue, en sorte qu'il n'a pas été porté d'atteinte à ses droits de gardé à vue et d'étranger. Ce moyen ne saurait donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'absence d'avis au Procureur de la République Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, information devant être faite sans forme particulière et destinée à permettre au ministère public d'exercer le rôle de garant de la liberté individuelle que lui confère l'article L 743-1 et il appartient au juge de s'assurer que cette information a été effective. Il est acquis que les enquêteurs, mis en relation téléphonique avec le parquetier de permanence le 29 septembre 2024 à 11h30 lui ont exposé les faits après quoi ils ont eu pour instruction de lever la garde à vue, levée intervenue à 12h40 après laquelle il a été notifié à l'intéressé son placement en rétention à 12h50, avec une arrivée au CRA à 13h15 ce dont le parquet a été avisé à 13h50. C'est par une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a considéré qu'il ne résultait pas de l'absence de mention formelle de l'information du procureur de la République de la notification immédiate du placement en rétention la privation de l'intéressé des garanties prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du CESEDA. Ce moyen ne sera pas acceuilli. Sur le moyen tiré du maintien irrégulier en garde à vue Le conseil de [L] [H] soutient que les procès-verbaux de saisine, d'interpellation et de placement en garde à vue et de notification des droits sont atteints d'un vice de forme les rendant irréguliers et, par suite inexistants dès lors que l'identité ou la qualité de l'auteur du procès-verbal ne peuvent être vérifiés, pas plus qu'ils ne sont régulièrement signés. Aux termes de l'article 62-3 du Code de procédure pénale : « La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-Z et 706-88 a 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de I 'intervention de I'avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant. la prolongation de cette mesure sont nécessaires a l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. ll assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi a la personne gardée a vue. II peut ordonner a tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté » ; Le conseil de X se disant [R] [K] soutient la tardiveté de la levée effective de garde à vue par rapport à l'instruction donnée par le ministère public porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; Il résulte de la procédure que X se disant [R] [K] a été interpellé le 28 septembre 2024 à 13 heures 10 et s'est vu notifier la fin de sa garde à vue le 29 septembre 2024 à 12h40, le parquet ayant donné instruction de lever la garde à vue à 11h30 au plus tôt, après qu'il lui ait été rendu compte des faits. Pendant la durée de 1 heure 10 mise en avant par le conseil de X se disant [R] [K], aucune audition de ce dernier n'a été organisée et attache a été prise avec les services de la Préfecture qui ont informé les policiers que la décision de placement au CRA allait leur être transmise au plus vite. Il ne saurait être déduit un détournement de procédure de ce que le procès-verbal afférent ne mentionne pas la rétention envisagée, alors qu'ayant relaté les faits au procureur de la République, il ont nécessairement fait état de l'intégralité de la procédure. En cet état, le temps pris pour la levée effective de garde à vue d'une durée totale de moins de 24 heures n'a pas, compte tenu des formalités afférentes, porté atteinte aux droits de [L] [H]. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles L'article L 741-3 du CESEDA dispose que : «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Le conseil de X se disant [R] [K] reproche à l'autorité administrative d'avoir engagé des diligences auprès des seuls autorités marocaines alors qu'il justifie de son identité et sa nationalité algérienne dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Rhône qui rappelle bien les deux identités principales de l'intéressé dans la décision de placement a privilégié dans un premier temps celle que l'administration connaît notamment dans le cadre de mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence précédentes dans le faible délai de moins de 48 heures dont il disposait avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation. Au demeurant, les pièces versées dans le cadre de la demande de titre de séjour n'établissent pas de façon certaine son identité et sa nationalité algérienne. Il ne saurait être retenu un défaut de diligence de la part de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement sous le nom de [L] [H]. La procédure diligentée à l'égard de l'intéressé de sera déclarée régulière. La décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la mesure de rétention prolongée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [H] et rejeté la requête du préfet du Rhône et statuant à nouveau sur ces points comme y ajoutant, Déclarons régulière la procédure diligentée contre [L] [H] (X se disant [R] [K]) ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] (X se disant [R] [K]) pendant une durée de vingt-huit jours, Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi Humbert Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L 741-3 du CESEDA dispose quearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 62-3 du Code de procédure pénalearticle 62-3 du code de procédure pénale en ce quearticle L. 743-12 du CESEDA dispose quarticle L 741-8 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb692f5f3246ff3814e6
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