Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6a2f5f3246ff3814ea
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07622 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UB Nom du ressortissant : [V] [L] [L] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [L] né le 27 Mai 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [V] [L] à un interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2024. Par ordonnances des 24 juillet, 19 août et 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [L] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 2 octobre 2024, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 octobre 2024 a fait droit à cette requête. [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe le 4 octobre à 12 heures 26 en faisant valoir que l'autorité administrative n'établit pas la perspective de délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace à l'ordre public alléguée par cette dernière n'est pas survenue pendant la troisième prolongation, comme exigé à l'article L 742-5. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2024 à 10 heures 30. [V] [L] a refusé d'être extrait du centre de rétention. Le conseil de [V] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté sur la menace pour l'ordre public et il a constaté qu'aucune réponse n'est intervenue depuis plus de deux mois. Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et déploré l'inertie de l'Algérie qui ne constitue pas un défaut de diligence. Il a observé que la menace pour l'ordre public résultait de l'obligation de quitter le territoire français de 10 ans. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel deHassen [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de [V] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [V] [L] qui a recours à de très nombreux alias représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol par effraction, infraction à la législation sur les stupéfiants et vols aggravés, qu'il a été condamné le 15 avril 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement outre la mesure d'éloignement pour des faits de recel habituel et qu'il est également connu des autorités judiciaires suisses pour trouble à l'ordre public; - il est démuni de tout document d'identité et une demande d'identification et de laisser-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 14 juin 2024 et après relances, une audition a eu lieu le 19 juillet l'attente du retour, - [V] [L] n'ayant pas remis ses documents de voyage fait obstacle à l'exécution de la mesure mais la délivrance de ces derniers devraient intervenir à bref délai. La menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle (et en particulier la condamnation récente d'avril 2024 pour des faits de recel habituel) demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises et notamment de l'enquête en identification en cours et des relances de l'autorité administratives pour en obtenir le résultat qui suffit à établir que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi HUMBERT Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 471 du code de procédure pénale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6a2f5f3246ff3814ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel