Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6a2f5f3246ff3814ee
- Date
- 6 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07634 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5UV Nom du ressortissant : PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [W] PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d'appel de Lyon En audience publique du 06 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [V] [W] né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (Algérie) Actuellement retenu au CRA 2 Représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi et avec le concours de Madame [T] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon Mme la PREFETE DU RHÔNE Non comparante, représentée par Maître Manon VIALLE avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [W], de nationalité algérienne, le 18 août 2023 assortie d'un délai de départ volontaire de un mois, par le préfet du Rhône. Par décision en date du 30 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2024. Suivant requête du 3 octobre 2024 à 14 heures 55, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 octobre 2024 à 17 heures 00 a : ' déclaré irrégulière la procédure, ' rejeté la requête en prolongation de la rétention de [V] [W] de la préfète du Rhône ' dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [V] [W] ' ordonné en tant que de besoin la remise en liberté de [V] [W] ' rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article 742-1 du CESEDA Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 10 heures 31 avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 5 octobre 2024 à 17 heures 45, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2024 à 10 heures 30. [V] [W] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel du Ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [V] [W] a été entendu en sa plaidoirie. Il fait valoir qu'il entend soulever l'intégralité des moyens invoqués en première instance et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [W] a eu la parole en dernier. Le Ministère public ayant souhaité évoquer les éléments issus de la consultation du logiciel Cassiopée dont le conseil n'avait pas connaissance, il a été autorisé à verser ces pièces en délibéré; l'avocat du retenu étant autorisé à y répondre par écrit avant 14 heures 30. Les pièces ont été transmises à l'ensemble des parties par courriel de 13 heures 07, aucune observation complémentaire n'a été transmise. MOTIVATION Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la consultation du Fichier FAED Attendu que le conseil de [V] [R] soulève l'irrégularité de la consultation du fichier FAED, dont une copie versée par l'autorité préfectorale mentionne une consultation le 29 septembre 2024 à 15h30, alors qu'aucun PV ne mentionne la consultation de ce fichier au cours de la garde à vue, que cette copie n'est accompagnée d'aucun PV permettant d'établir les conditions de sa consultation, en violation des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, ce qui rend la requête préfectorale mal fondée. Attendu que selon l'article R.15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. Que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. Que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Que par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le FPR, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, une liste de personnes dont en particulier : 1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. L'article R. 40-28 du code de procédure pénale qui définit les conditions d'accès au 'traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) prévoit quant à lui qu'ont notamment accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale. Attendu qu'en l'espèce il doit être retenu que la Préfecture verse au soutien de se demande de prolongation de la mesure de rétention de [V] [W] un rapport d'identification dactyloscopique daté du 29 septembre 2024 à 15 heures 31; que le rapport mentionne d'une part le numéro de la procédure d'enquête 00196/2024/089086 correspondant à la procédure de garde à vue de ce dernier, et d'autre part, le nom et numéro de matricule de l'agent ayant procédé à la saisie de la signalisation; que la procédure de garde à vue mentionne par ailleurs dans un procès verbal du 30 septembre à 16 heures 11 que l'ensemble des fichiers utilisés dans la présente procédure l'ont été par des fonctionnaires duement habilités ; Que cette mention, ainsi que l'identification de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED permettent au juge de contrôler la réalité de cette habilitation ; Que si la consultation du fichier FAED n'est pas expressément visée dans les procès verbaux de la procédure pénale, cette pièce ne constitue pas le support exclusif e la requête de la préfecture et du placement en rétention de l'intéressé, les antécédents judiciaires de l'intéressé mentionnés par la préfecture dans sa décision de placement en rétention résultant également de la consultation du TAJ, mentionnée en procédure ; Que c'est dès lors à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure sur ce fondement ; Sur l'exception de procédure tenant au défaut de respect des droits de [V] [W] au cours de sa garde à vue Attendu que le conseil de [V] [W] fait ensuite valoir une atteinte à l'exercice effectif de son droit à être examiné par un médecin et de son droit d'être assisté par un avocat lors de la prolongation de sa garde à vue ; Attendu qu'en vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.(...) Attendu qu'il est constant que l'effectivité du droit à être examiné par un médecin de [V] [W] porte sur la prolongation de la garde à vue, l'intéressé ayant été examiné par un médecin après avoir été conduit à l'hôpital par les forces de l'ordre au cours des premières vingt-quatre heures de garde à vue ; Qu'il résulte du procès-verbal établi le 29 septembre à 19 heures 30 que l'intéressé a demandé à être examiné par un médecin ; que l'officier de police judiciaire a immédiatement requis SOS médecins aux fins de procéder à cet examen : que la réquisition afférente figure en annexe de ce procès-verbal ; qu'il est précisé par procès verbal établi le 30 septembre à 16 heures 15 que SOS Medecin n'était pas passé à l'heure de la rédaction dudit procès-verbal ; Qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale ont été respectées, les enquêteurs ayant accompli les diligences nécessaires dans un délai inférieur à trois heures ; qu'il convient de rappeler que ces derniers ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, n'étant pas en mesure de contraindre le médecin à se déplacer ; qu'enfin, s'il est constant que [V] [W] était blessé à l'épaule, il a pu être examiné par un médecin au cours de la première période de sa garde à vue, médecin qui a déclaré son état compatible avec la garde à vue sans réserve et que l'intéressé ne justifie d'aucun grief tiré de l'absence d'examen médical au cours de la prolongation de sa garde à vue ; Attendu qu'en vertu de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Attendu qu'en l'espèce la prolongation de la garde à vue de [V] [W] a été notifiée à ce dernier le 29 septembre à 19 heures ; que l'intéressé a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire a contacté la permanence du barreau à 19 heures 15 ; que l'interlocutrice de l'officier de police judiciaire, après s'être enquise d'une éventuelle audition de l'intéressé au cours de la soirée, a répondu qu'elle n'enverrai pas d'avocat pour un simple entretien et qu'il conviendrait de recontacter la permanence en début de matinée ; Qu'il convient de rappeler que les enquêteurs n'ont pas d'obligation de résultat, que si l'avocat ne se présente pas alors que les dispositions de l'article 63-3-1 ont été respectées, il ne saurait être invoqué de violation au droit d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, le bâtonnier ayant été avisé dès 19h15 de la demande de [V] [W] d'être assisté d'un avocat, il ne peut être fait grief aux force de l'ordre de l'absence de déplacement d'un avocat et aucune irrégularité tirée de la violation de l'article 63-3-1 ne peut être retenue ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de [V] [W] doivent être écartés ; Sur la prolongation de la rétention Attendu qu'en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet du Rhône, dans les délais légaux ; que l'examen de la procédure permet de relever que [V] [W] ne présente pas de document de voyage en cours de validité, ne justifie par d'un domicile stable et établi, qu'il ne présente pas une situation familiale stable et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'assignations à résidence notifiées le 4 octobre 2023 et le 21 octobre 2023. Qu'à la suite du placement en rétention administrative de [V] [W] le 30 septembre 2024, l'administration a saisi les autorités autrichiennes d'une demande reprise en charge le 1er octobre 2024, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Autriche en 2021, ainsi que les autorités suisses, où une demande d'asile a également été déposée par [V] [W] en 2020. Que l'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Qu'en conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [V] [W] ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Que la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [V] [W] pour une durée de vingt-six jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Marie CHATELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6a2f5f3246ff3814ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel