Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6a2f5f3246ff3814f2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUDK COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Octobre 2024 DEMANDERESSE : Mme [M] [F] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON (toque 406) DEFENDEURS : M. [H] [D]-[R] Chez Mme [E] [N] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me Pierre-Camille CATHERINE, avocat au barreau de LYON Mme [I] [Y] chez Madame [O] [T] [Adresse 5] [Localité 4] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me Pierre-Camille CATHERINE, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 23 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 23 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Rima AL TAJAR, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 janvier 2021, Mme [M] [F] a acquis de Mme [I] [Y] et de M. [H] [D]-[R], dits ensuite les consorts [Y]-[D], un bateau destiné à l'habitation et à la navigation pour un prix de 105 000 €. Suite à des désordres repérés sur ce bateau, Mme [F] a obtenu en référé par ordonnance du 18 juillet 2022 la désignation d'un expert judiciaire et a fait assigner ses vendeurs par acte du 25 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon. Suite à un incident formé par Mme [F], le juge de la mise en état par ordonnance du 14 décembre 2023 a notamment condamné in solidum les consorts [Y]-[D] à lui verser des provisions de 50 000 € au titre des travaux urgents visant à remédier à l'existence des ouvertures dans la coque, de 50 000 € au titre des travaux urgents visant à rétablir l'étanchéité du pont, de 2 000 € au titre des travaux urgents visant à rétablir l'étanchéité du bac de douche avant, de 1 800 € au titre des travaux urgents visant à rétablir l'étanchéité des verrières, et de 9 500 € au titre de la mise en conformité des réseaux électriques. Les consorts [Y]-[D] ont interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2024. Par assignation en référé délivrée le 10 avril 2024 aux consorts [Y]-[D], mme [F] a saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/00439. Dans son assignation, Mme [F] invoque les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et fait état de l'absence d'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état. A l'audience du 23 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, Mme [F] demande au délégué du premier président de : - ordonner la radiation de l'appel formé par les consorts [Y]-[D] contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon, appel enregistré sous le n° RG 24/00439, - débouter les consorts [Y]-[D] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [Y]-[D] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct, en ce compris les frais découlant de l'article A.444-32 du Code de commerce. Elle soutient la recevabilité de sa demande de radiation à raison du dépôt de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile qui eu un caractère interruptif en application de l'article 2241 du Code civil car ces conclusions correspondent à la saisine d'une juridiction incompétente. Elle indique avoir respecté le délai pour présenter sa demande de radiation au premier président à compter de l'ordonnance rendue par la cour d'appel. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [Y]-[D] car leur seule plainte déposée au procureur de la République ne peut la motiver. Elle conteste les arguments adverses opposés à sa demande de radiation et affirme que les consorts [Y]-[D] ne démontrent pas se trouver dans les conditions exigées par l'article 524 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 juillet 2024, les consorts [Y]-[D] demandent au délégué du premier président : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure née de la plainte déposée par Mme [F] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mai 2024, - déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par Mme [F], - subsidiairement, débouter Mme [F] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire. - condamner Mme [F] à leur régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font état d'une plainte déposée le 27 mai 2024 par Mme [F] à leur encontre notamment pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et considèrent qu'il est nécessaire d'attendre son résultat pour qu'il soit statué sur la demande de radiation. Ils détaillent leurs situations financières respectives en signalant qu'ils connaissent une procédure de divorce depuis 2019 et soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ; Attendu que les délais prévus dans ce texte et issus des articles 905-2, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile sont des délais préfix et ne sont pas susceptibles d'interruption ou de suspension ; Attendu que Mme [F] n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'article 2241 du Code civil qui régit les interruptions d'une prescription, alors que les délais édictés par les articles 905-2, 909, 910 et 911 ne sont pas des délais de prescription mais enferment les parties dans un délai pour conclure ou pour saisir le magistrat désigné par le texte d'une demande de radiation ; Que d'ailleurs, le texte prévoit une exception expresse à ce caractère préfix du délai laissé notamment à l'intimé pour conclure devant la cour en édictant que «La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.» ; Qu'au surplus, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile sont claires en ce qu'elles prévoient la compétence exclusive du premier président pour statuer sur une demande de radiation qui ne peut être remise en cause que par la désignation d'un conseiller de la mise en état ; Attendu qu'il suffit de se reporter à l'ordonnance rendue par le président de chambre le 25 mars 2024 produite par la demanderesse qu'aucun conseiller de la mise en état n'était susceptible d'être désigné dans le cadre de l'appel formé par les consorts [D]-[Y] contre une ordonnance rendue par un juge de la mise en état ; que la demanderesse ne serait pas fondée en outre à invoquer l'existence d'une saisine d'une juridiction incompétente, alors que le conseiller de la mise en état ne constitue pas une juridiction et qu'en l'absence de sa désignation il ne pouvait être saisi ; Attendu que Mme [F] nous a saisi par assignation du 10 avril 2024, alors qu'elle était dans l'obligation de conclure devant la cour en sa qualité d'intimée avant le 23 mars 2024 en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile et de faire délivrer son assignation avant cette date ; Attendu que la demande de radiation présentée par Mme [F] est déclarée irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [Y]-[D] ; Attendu que Mme [F] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ; que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire et les demandes présentées par les parties au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y]-[D] ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2024, Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [M] [F] , Déclarons sans objet la demande de sursis à statuer présentée par Mme [I] [Y] et par M. [H] [D]-[R], Condamnons Mme [M] [F] aux dépens de la présente instance en référé et rejetons les demandes présentées aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 905-2 du Code de procédure civile et de faiarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile.article 2241 du Code civil qui régit les interruptarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile sont claiarticle 524 du Code de procédure civile et fait éarticle 2241 du Code civil car ces conclusions corarticle 524 du Code de procédure civile dispose darticle 455 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 905-2 du Code de procédure civile qui eu un
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb6a2f5f3246ff3814f2
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