Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff3814fa
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2W COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Octobre 2024 DEMANDEURS : M. [U] [P] [Adresse 3] [Localité 1] avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938) Mme [F] [P] [Adresse 3] [Localité 1] avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938) DEFENDERESSE : S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502) Audience de plaidoiries du 23 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 23 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Rima AL TAJAR, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 août 2014, la S.C.I. [Adresse 3] a donné à bail d'habitation à M. [U] [P] et à Mme [F] [X], épouse [P], une maison située au [Adresse 3], à [Localité 5]. Par acte extrajudiciaire signifié le 23 février 2023, le bailleur a donné congé pour vendre aux locataires pour la date de fin du bail, soit le 31 août 2023 et valant offre de vente des locaux objets de la location au prix de 2 495 000 €. Par acte du 2 juin 2023, les époux [P] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de ce congé. Cette juridiction, par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, a notamment : - autorisé l'expulsion des époux [P], - condamné les époux [P] à verser à la SCI [Adresse 3] une indemnité d'occupation équivalente aux loyer et charges courants à compter du 1er septembre 2023, - condamné la SCI [Adresse 3] à verser aux époux [P] les sommes de 1 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance lié aux travaux de ravalement de la maison et de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamné solidairement les époux [P] aux dépens et à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [P] ont interjeté appel de cette décision le 4 mars 2024. Par assignation en référé délivrée le 3 juillet 2024, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la SCI Lyon à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct. A l'audience du 23 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, les époux [P] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la nullité du congé pour vendre et à l'indemnisation trop faible de leurs préjudices. Ils affirment que le congé signifié par la bailleresse est nul en ce que la valeur de l'immeuble à vendre est exagérée et disproportionnée comme supérieure aux estimations qu'ils ont demandées et en ce qu'elle ne prend pas en compte l'état actuel de la maison louée. Ils considèrent que leurs préjudices n'ont pas été suffisamment indemnisés par le juge des contentieux de la protection. Ils prétendent que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle va conduire à leur expulsion qui sera irréversible et alors qu'ils connaissent des difficultés de relogement, compte tenu notamment de la taille de leur famille notamment composée de plusieurs enfants mineurs. Ils mettent à nouveau en avant au soutien de leur affirmation de l'existence de conséquences manifestement excessives l'irrégularité du congé pour vente. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, la SCI [Adresse 3] s'oppose aux demandes des époux [P] et sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle se prévaut des termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir que les époux [P] qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection doivent justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance. Elle souligne que les conséquences que les époux [P] mettent en avant étaient connues d'eux en première instance. Elle affirme l'absence de moyens sérieux de réformation, comme l'absence de nullité de son congé pour vendre qui faisait état d'un prix correspondant à la valeur de l'immeuble. Elle conteste la tentative de fraude affirmée par les époux [P] et fait valoir que le prix mentionné dans le congé n'était pas disproportionné au regard des éléments de valorisation dont elle disposait à cette date émanant des agences Barnes international et ORPI, et en particulier en fonction des caractéristiques et de l'emplacement géographique du bien vendu. Elle critique l'avis de valeur produit par les époux [P] dans le cadre de leur appel qui ne fait état que de la valeur vénale et non pas de la valeur marchande. Elle réfute l'argument des demandeurs concernant les modalités de la vente de l'immeuble voisin, qui connaît des caractéristiques différentes. Elle ajoute que les époux [P] ne justifient pas de l'insuffisance de leurs indemnisations allouées par le tribunal judiciaire. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 septembre 2024, les époux [P] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation, sauf à porter leur prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 5 000 €, et sollicitent en outre l'écart des débats du rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] [L] le 22 juillet 2024 et le rejet des demandes de la SCI [Adresse 3]. Ils affirment que l'avis de valeur du 22 juillet 2024 n'est pas fondée sur une étude sérieuse du bien. Ils argumentent de plus fort concernant la fraude qu'ils imputent à la SCI [Adresse 3]. Lors de l'audience et sur interpellation du délégué du premier président au regard des arguments présentés par la SCI [Adresse 3] au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile, cette défenderesse a précisé qu'elle soutenait bien l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elle sollicitait en tout état de cause le débouté que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Il a alors été relevé d'office par le conseiller délégué que la prétention principale tendant au débouté d'une demande à raison de son irrecevabilité conduit à ce qu'il commette un excès de pouvoir. Les époux [P] n'ont présenté aucune observation complémentaire sur cette irrecevabilité. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande d'écart des débats d'une pièce Attendu que les époux [P] sollicitent l'écart des débats d'une pièce régulièrement produite par la SCI [Adresse 3], en l'espèce un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] [L] le 22 juillet 2024, en critiquant sa valeur probante au regard des méthodes d'investigations mises en oeuvre ; Qu'il est rappelé que pour être écartée des débats une pièce doit être établie comme n'ayant pas été produite contradictoirement ou être issue d'un processus illégal ou frauduleux disproportionné au regard de l'enjeu du litige ; que les époux [P] ne soutiennent l'existence d'aucune de ces situations et leur argumentation porte en fait sur la pertinence de cet avis de valeur, insusceptible de conduire à un écart des débats ; Attendu que cette prétention doit dès lors être rejetée ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que la SCI [Adresse 3] a visé ces dispositions dans ses écritures pour relever que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que cette SCI n'en a pas totalement tiré les conséquences en soutenant oralement dans un premier temps que l'irrecevabilité qu'elle soulevait devait conduire au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire des époux [P] ; Attendu que statuer au fond, en prononçant le rejet revendiqué par la SCI [Adresse 3], conduirait le délégué du premier président à commettre un excès de pouvoir en procédant à un examen qui lui serait interdit dès lors qu'il retient l'irrecevabilité de la prétention ; Que le moyen d'irrecevabilité soutenu par cette société défenderesse n'est susceptible de conduire qu'à retenir le caractère recevable ou irrecevable de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans que les éléments de fond venant à son soutien puissent être examinés en cas d'irrecevabilité ; Attendu que les époux [P] n'ont pas répondu à ce moyen présenté par la SCI [Adresse 3] dès ses conclusions déposées le 3 septembre 2024 et ils n'ont pas plus contesté être demeurés silencieux sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ; qu'il ne ressort pas de la décision de cette juridiction que de telles observations auraient été présentées et le juge de première instance n'a pas abordé dans son jugement la question de l'exécution provisoire de droit et n'a pas plus fait figurer un tel rappel dans son dispositif ; Attendu qu'il appartient ainsi aux époux [P], pour être recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de justifier de conséquences manifestement excessives qui leur ont été revélées depuis que le juge des contentieux de la protection a statué ; Attendu, tout d'abord, qu'ils sont infondés à se prévaloir des moyens de réformation qu'ils articulent par ailleurs, en l'espèce une nullité du congé pour vente, pour soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives, l'article 514-3 ayant clairement distingué les deux critères cumulatifs de l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que dans leur assignation comme dans leurs conclusions ultérieures, les époux [P] soutiennent l'existence des conséquences manifestement excessives suivantes : - le caractère irréversible de l'expulsion autorisée dans le jugement dont appel, - leurs difficultés de relogement, - la présence de plusieurs enfants mineurs au sein du foyer, - l'absence d'antécédent d'impayé de loyers ou de charges ; Attendu que l'absence d'incidents de paiement du loyer courant ou de l'indemnité d'occupation fixée dans le jugement dont appel n'est en rien susceptible de constituer un risque de conséquences manifestement excessives, mais correspond uniquement à un élément de bonne foi mis en avant par les époux [P] ; Attendu que la SCI [Adresse 3] a souligné dans ses écritures sans être contestée que tous les autres éléments mis en avant étaient connus par les époux [P] avant que le juge des contentieux de la protection ne statue ; Qu'en effet, ils ont été informés de longue date de la volonté de leur bailleresse de mettre fin au bail, sauf vente à leur profit, soit au moins à l'expiration du délai de 6 mois suivant congé délivré le 23 février 2023 et encore plus depuis la demande reconventionnelle d'expulsion présentée au juge des contentieux de la protection dans le cadre des écritures de leur bailleur ; Attendu que s'agissant du caractère irréversible de l'expulsion mis en avant par les demandeurs, il doit être rappelé que la mise à exécution de la mesure d'expulsion n'est que la conséquence concrète de l'autorisation donnée en ce sens par le juge de première instance et est insusceptible de constituer par sa seule existence une conséquence manifestement excessive ; Que l'incapacité pour les époux [P] d'obtenir une réintégration en cas d'infirmation et la limite affirmée d'un octroi de dommages et intérêts en compensation de cette impossibilité ne font pas présumer l'existence de conséquences irréversibles et disproportionnées en ce que les époux [P] ne peuvent mettre en avant un droit absolu à être maintenus dans les lieux comme locataires quelles que soient les circonstances ; Attendu que s'agissant du risque inhérent aux effets sur leurs enfants d'un nécessaire déménagement, le diagnostic posé par un pédopsychiatre concernant l'enfant [D], âgé de 7 ans, le 2 avril 2024 pour être postérieur à la décision déférée en appel, ne fait pas état d'une perturbation qui n'ait pas été prévisible au cours même du litige qui oppose ses parents à leur bailleresse, compte tenu d'une demande d'expulsion connue dès avant la décision dont ses parents ont relevé appel ; Attendu que s'agissant des recherches de nouveaux logements réalisées par les époux [P], leurs pièces en révèlent à la fois la tardiveté, en ce qu'elles ont été engagées postérieurement au jugement dont appel ; qu'en outre, les époux [P] ne peuvent être fondés à soutenir qu'ils ont découvert la difficulté de trouver un logement adapté à leur famille postérieurement à la décision ordonnant leur expulsion car leurs recherches portent sur des logements plus que rares sur le marché immobilier local ; Qu'ils n'ont pas été récemment informés de la difficulté de trouver un nouveau logement similaire à leur habitation actuelle, tant dans sa surface que dans sa situation géographique, depuis la décision qu'ils critiquent en appel ; Attendu que les époux [P] défaillent ainsi à caractériser les risques de conséquences manifestement excessives qu'ils ont découvertes depuis la décision dont appel ; Attendu que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable sans que puisse être examiné, ainsi que cela a été souligné plus haut, le sérieux des moyens de réformation qu'ils articulent ; Attendu que les époux [P] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ; Que les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ne peuvent en tout état de cause pas recevoir application en l'espèce en ce que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article suivant du même code au profit de la SCI [Adresse 3] et sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2024, Rejetons la prétention de M. [U] [P] et de Mme [F] [X] épouse [P] tendant à l'écart des débats du rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] [L] le 22 juillet 2024, Déclarons M. [U] [P] et Mme [F] [X] épouse [P] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamnons M. [U] [P] et Mme [F] [X] épouse [P] in solidum aux dépens de ce référé et rejetons les demandes respectivement présentées aux titres des articles 699 et 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 514-3 du Code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle 455 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile pour soutarticle 699 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb6b2f5f3246ff3814fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel