Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff3814fc
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 112 904 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XJ COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. ENTREPRISE [E] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SELARL MJ Synergie » [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (toque 2127) DEFENDERESSE : SELARL MJ SYNERGIE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 30 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S. Entreprise [E] ([E]) et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Saisi par requête du mandataire judiciaire du 18 juillet 2024 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce tribunal de commerce par jugement contradictoire du 24 juillet 2024 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de cette société et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. La société [E] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2024. Par assignation en référé délivrée le 12 septembre 2024 à la SELARL MJ Synergie, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire et de voir ordonner la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. A l'audience du 30 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société [E] invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme pour soutenir qu'en l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire, elle sera privée de son accès au juge d'appel. Elle affirme qu'il appartenait au mandataire judiciaire de lui demander qu'elle paie la dette postérieure au redressement judiciaire mise en avant par lui dans sa requête en conversion et qu'un des motifs du jugement de liquidation judiciaire est devenu sans objet. Elle estime que le tribunal de commerce ne pouvait retenir son absence de coopération avec les organes de la procédure, car la procédure de redressement judiciaire n'a duré qu'un mois. Elle indique avoir quitté les locaux qu'elle louait quelques jours après le jugement du 12 juin 2024 et que le tribunal ne s'est fondé sur aucun élément autre que les affirmations du mandataire judiciaire alors qu'elle a remis à ce dernier tous les éléments demandés. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 septembre 2024, la SELARL MJ Synergie s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle soutient que l'argument de la société [E] et fondé sur l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ne saurait être retenu au regard même de l'existence de l'article R. 661-1 du Code de commerce qui permet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Elle relève que l'argumentation de la demanderesse n'est étayée par aucune pièce justificative pertinente et que le maintien de l'occupation de ses locaux malgré une résiliation du bail a conduit à constituer une dette postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire d'un montant de 10 929,31 €. Elle indique que le dirigeant de la société [E] n'a fourni qu'une liste incomplète de ses créanciers et qu'elle n'apporte aucun élément justifiant la possibilité d'élaborer un plan de redressement et d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce. Dans son soit transmis du 19 septembre 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties notamment lors de l'audience, le ministère public a pris les observations suivantes : «Le dirigeant n'a pas communiqué l'attestation d'assurance, le bail a été résilié et un nouveau passif est apparu, alors que le dirigeant refuse de communiquer les relevés bancaires et tableaux de bord. Dans ces conditions, l'exécution provisoire s'impose.» Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Attendu que la société [E] ne peut sérieusement soutenir une atteinte au droit d'accéder au juge d'appel protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, car d'une part elle a formé appel de la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire et d'autre part, elle mobilise dans le cadre du présent référé la possibilité d'obtenir un arrêt de l'exécution provisoire en soumettant au premier président ses moyens d'annulation ou de réformation ; Qu'aucune contrariété au texte européen invoqué et aucune atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel ne sont ainsi caractérisées, compte tenu de la nécessité de rendre immédiatement applicables les effets d'une liquidation judiciaire qui a conduit le législateur à prévoir une exécution provisoire de plein droit ; que la société [E] est donc infondée à soutenir par ce seul moyen inopérant un nécessaire arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'un moyen sérieux, tel qu'exigé par le texte susvisé du Code de commerce, ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; qu'en l'espèce, la conversion en liquidation judiciaire constitue clairement le chef de dispositif que la société [E] doit contredire ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que dans son assignation, la société [E] critique les motifs du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire sans pour autant soutenir expressément que les conditions du prononcé d'une liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; Que le tribunal de commerce a jugé que la situation financière telle qu'exposée lors de l'audience rend impossible l'élaboration d'un plan de redressement au regard des éléments fournis par le mandataire judiciaire dans sa requête en conversion ; Attendu que le liquidateur judiciaire affirme dans ses écritures de référé que la situation de la société [E] rendait impossible l'élaboration d'un plan de redressement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce qui seront nécessairement mises en oeuvre par la cour, la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Qu'au delà de ses contestations des moyens et arguments articulés par le mandataire judiciaire dans sa requête en conversion, il appartient à la société [E] de fournir des éléments permettant de retenir comme paraissant sérieuses ses facultés de présenter un plan de continuation par apurement du passif ou un plan de cession ; Attendu que si elle relève avec pertinence que le premier président comme la cour doivent se situer au jour où ils statuent pour déterminer si sa situation est irrémédiablement compromise, elle ne tente pas de préciser ses velléités de présenter des éléments de nature à laisser envisager son redressement ; Que ses conclusions d'appel, produites dans son dossier, ne sont pas plus éclairantes concernant ses capacités de redressement ; Attendu qu'en dehors d'un solde de relevé bancaire au 22 juillet 2024 et d'un relevé bancaire des opérations entre le 11 et le 26 juin 2024 faisant état respectivement de soldes de 5 278,49 € et de 1 129,04 €, ses pièces sont inopérantes à appuyer une telle perspective de pouvoir faire face au passif déclaré, dont le liquidateur judiciaire produit une liste succincte, d'un total de 230 086,03 € ; Que de surcroît, la société [E] ne discute pas la dette postérieure à l'ouverture de son redressement judiciaire concernant une occupation de ses locaux, alors que son bail a été résilié, dette d'un montant de 10 929,31 € qu'elle n'indique pas plus être en capacité de la couvrir immédiatement ; qu'il est d'ailleurs étonnant qu'elle reproche au mandataire judiciaire de ne pas lui avoir demandé de la couvrir immédiatement alors qu'il appartenait à son dirigeant de continuer sa gestion dans le cadre du redressement judiciaire ; Attendu que nonobstant le silence de la société [E] sur ce point, l'examen des pièces qu'elle produit ne révèle en tout état de cause aucun élément objectif et concret qui puisse faire considérer comme sérieuses ses perspectives de redressement ; Attendu que sans avoir besoin d'apprécier le sérieux de ses autres arguments portant sur sa coopération avec les organes de la procédure collective ou sur la qualité ou le nombre des documents qu'elle a fournis au mandataire judiciaire, qui sont inopérants à provoquer l'infirmation de sa liquidation judiciaire, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ; Qu'au surplus, il doit être rappelé que la demande de la société [E] tendant à la poursuite de la période d'observation n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président, limités à l'arrêt de l'exécution provisoire et aurait été irrecevable ; Attendu que la société [E] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2024, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du Code de commerce qui seront nécessarticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6704cb6b2f5f3246ff3814fc
Données disponibles
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