Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff3814fe
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 209 N° RG 24/04767 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLG [P] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Z] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 20 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01820. ENTRE : Monsieur [P] [B] né le 26 Janvier 1977 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [9] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 7] Père et tiers requérant Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 7 octobre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 20 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 25 Septembre 2024 par Monsieur [P] [B] reçu au greffe de la cour le 25 Septembre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [Z] [B], les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2024 à 14 H 00. Vu le certificat de situation en date du 01 octobre 2024 établi par le docteur [W] [K], psyschiatre au CHU de [Localité 10] Vu l'avis du ministère public en date du 30 septembre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 03 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [B] a déclaré à l'audience vouloir se désister de son appel. L'avocat de Monsieur [P] [B] prend connaissance à l'audience de la volonté de son client de désister. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 25 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] notifiée le 20 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il y a lieu de constater le désistement exprimé par Monsieur [P] [B] à l'audience. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [B], Constatons le désistement d'appel de Monsieur [P] [B] Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [Z] [B], tiers requérant. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6b2f5f3246ff3814fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel