Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff381506
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWZ O R D O N N A N C E N° 2024 - 736 du 07 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [M] [T] né le 02 Juin 2005 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 28 juin 2023 condamnant Monsieur [F] [M] [T] à une interdiction du territoire français de 5 ans ; Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET de L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le 28 septembre 2024 à 09h10, à Monsieur [F] [M] [T], Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 01 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2024 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [M] [T] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Julie SERRANO pour le compte de Monsieur [F] [M] [T] faite le 4 octobre 2024 à 13h31 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h31 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 04 octobre 2024 à 16h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 07 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 03 Octobre 2024 à 15h06 ; Vu l'absence d'observations des parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. L'intéressé fait valoir sa résidence en France depuis l'âge de 16 ans et le risque de persécution en cas de retour au Sénégal en raison de son homsexualité, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'homme. Il vise également l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme. Sous le couvert d'une contestation de la rétention,Monsieur [F] [M] [T] conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français, ce qu'il exprime clairemement. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme sont invoqués ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention. Il soutient également que les perspectives d'éloignement semblent des plus compromises en l'absence de réponse des autorités consulaires auxquelles il a été présenté le 10 juillet 2024. Il ne critique aucunement la motivation du premier juge qui a motivé sa décision au regard des dispostions de l'article L.741-1 du ceseda applicable pour la première prolongation, notamment sur les diligences réalisées depuis cette date. Or s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation. L'appel, qui ne critique pas la motivation du premier juge, est manifestement irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2024 à 12h24 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle 8 de la convention internationale des darticle L.743-23 du code de larticle L.741-1 du ceseda applicable pour la premiarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6b2f5f3246ff381506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel