Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6c2f5f3246ff381508
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00721 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMW2 O R D O N N A N C E N° 2024 - 737 du 07 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [B] né le 23 Mars 1969 à [Localité 2] de nationalité Serbe retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté par Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [K], interprète assermenté en langue italien, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 28 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 septembre 2024 de Monsieur [Y] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 02 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 03 Octobre 2024 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [B], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [B], pour une durée de vingt-six jours , Vu la déclaration d'appel faite le 04 Octobre 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13H32, Vu les courriels adressés le 04 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h04 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [P] [K], interprète, Monsieur [Y] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'ai demandé des soins en rétention. Je reçois des soins au centre pour des problèmes de dos, diabéte , cholesthérol et la mémoire et également pour une hernie discale. ' L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Nullité de procédure, régularité de la décision de placement, Il est indiqué qu'il n'a pas de document de voyage, or cela est faux car il a un passeport en original. Non prise en compte de la vulnérabilité de monsieur. - Sur la demande de prologation, il y a une irrégularité par rapport à la garde à vue. Il rencontre un médecin dans le délai de 3 heures. Monsieur est une personne vulnérable, la rétention n'est pas compatible avec la rétention. Je demande l'assignation à résidence . Assisté de [P] [K], interprète, Monsieur [Y] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande de pouvoir rester en France. Je demande un logement et des soins ; je suis victime de racisme en raison de mon nom au MONTENEGRO . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Octobre 2024, à 13H32, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 03 Octobre 2024 notifiée à 15h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les nullités de la procédure : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le retenu fait valoir un non respect de ses droits en garde à vue, à savoir le droit à un examen médical et de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la première exception de nullité en relevant que la garde à vue ayant été notifiée à 17 heures 55 et le médecin requis à 18 heures15 le délai de trois heures imparti par l'article 63-3 du code de procédure pénale pour faire appel à un médecin n'a pas été dépassé, que l'état de santé de l'intéressé a été jugé compatible avec la garde à vue le 28 septembre 2024 à 00H40, qu'il a pu faire le point avec un interprète sur ses pathologies le 28 septembre 2024 à 9H30 et récupérer ses médicaments le même jour à 15H20. Comme relevé par le premier juge, il a pu être assisté d'un avocat dès qu'un interprète a pu être présent, la notification des droits en garde à vue le 27 septembre 2024 à 17H55 ayant été réalisée par téléphone. Les moyens de nullité seront donc rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'intéressé soutient que le préfet n'a pas pris en compte ses garanties de représentation, a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne disposait d'aucun document de voyage alors qu'il détenait un passeport en cours de validité et une adresse à [Localité 1] et n'a pas pris en considération sa vulnérabilité. L'arrêté de placement en rétention daté du 28 septembre 2024 a certes indiqué que Monsieur [Y] [B] ne disposait pas de document de voyage, cette erreur pouvant s'expliquer par les propres déclarations de l'intéressé selon lesquelles son passeport avait expiré en 2022, ce qui s'est avéré erroné lorsque les documents d'identité de Monsieur [Y] [B] ont été récupérés à la fourrière dans la journée du 28 septembre 2024, à une heure non précisée. Il n'est donc pas établi que le préfet ait été informé de la réelle date de péremption du passeport du retenu lorsqu'il a pris le même jour son arrêyté de placement en rétention. Il est relevé que a requête en prolongation datée du 2 octobre 2024 mentionne qu'il est muni d'un passeport en cours de validité. En tout état de cause, cette erreur n'affecte pas l'appréciation sur les garanties de représentation effectives du retenu qui est sans domicile fixe, ne dispose que d'une domiciliation postale au CCAS et s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement confirmée le 21 février 2023 par le tribunal administratif de Montpellier prononçant une interdiction de retour d'un an effective à compter du 20 août 2023, date à laquelle il a quitté l'espace Schengen. Contrairement à ce qui est allégué, le préfet a pris en considération les déclarations de Monsieur [Y] [B] sur ses problèmes de santé en les reprenant textuellement, et relevé qu'il ne justifiait pas de leur incompatibilité avec le placement en rétention.Le certificat médical daté du 27 février 2024 concernant un IRM pour dorsalgie n'établit pas cette incompatibilité, de même que les déclarations lors des débats du retenu indiquant qu'il reçoit au centre de rétention les traitements médicamenteux prescrits pour ses pathologies (diabète, cholestérol, mémoire, hernie discale). Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA'dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi en ce qu'il ne dispose que d'une domiciliation postale à [Localité 1] et est sans domicile fixe. L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2024 à 12h49 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale pour fairarticle L 743-13 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6c2f5f3246ff381508
Données disponibles
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- Résumé officiel