Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6c2f5f3246ff38150a
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMW3 O R D O N N A N C E N° 2024 - 738 du 07 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [S] né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [H] [U], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [I] [S], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 septembre 2024 de Monsieur [I] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 01 octobre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 à 15h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Octobre 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h33, Vu les courriels adressés le 04 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H59 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [I] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [I] [S] né le 16 Mai 1997 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) ' L'avocat, Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - L 742-5 di CESEDA . Cela fait 5 ans qu'il est en Europe. Il a fait une demande d'asile ; pas de condamnation pénale. - Diligences de l'administration , aucune perspectives d'éloignement. Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [I] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Octobre 2024, à 13h33, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Octobre 2024 notifiée à 15h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'intéressé fait valoir que contrairement à ce que soutient le préfet qui a motivé la seconde prolongation par la perte ou la desruction des documents de voyage, il n'en a jamais eu. En outre, il conteste la motivation du premier juge qui a retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public, alors que la requête préfectorale n'en fait pas mention et surtout qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale.Enfin, il soutient que les perspectives d'éloignement semblent compromises, en l'absence de réponse des autrorités algériennes. La décision critiquée est motivée par l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison de l'absence de délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes, saisies les 3 et 10 septembre 2024, ce qui résulte de la procédure. Ce seul motif suffit à ordonner une seconde prolongation en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA'3°. Il n'est dès lors pas nécessaire de statuer sur le motif de la menace pour l'ordre public également retenu par le premier juge. A ce stage de la procédure de rétention, il n'est aucunement démontré l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays d'origine du retenu qui résulterait de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2024 à 11h46 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6c2f5f3246ff38150a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel