Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6c2f5f3246ff381512
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00727 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXA O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/743 du 05 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [J] né le 12 Juillet 1998 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître DIAB, avocat choisi et en présence de [X] [B], interprète assermenté en langue arabe, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES BOUCHES DU RHONE Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Henri PONS Président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe CLUZEL, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16/08/2024 notifié à Monsieur [V] [J], de PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [J]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30/09/2024 de Monsieur [V] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04/10/2024 notifiée le même jour à à 14h16 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 05 Octobre 2024 par Monsieur [V] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H28. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Octobre 2024 à PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Octobre 2024 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15H18 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [B], interprète, Monsieur [V] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' ' L'avocat Me DIAB avocat développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger ainsi qu'un moyen de nullité déjà évoqué devant le premier juge. Assisté de [X] [B], interprète, Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' on m'avait dit que j'étais en liberté et j'ai été surpris d'être au CRA ; je n'ai pas de passeport. ' Le Président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Octobre 2024, à 12H28, Monsieur [V] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du notifiée à 14h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'avocat de M. [V] [J] soutient que la notification de la décision de placement en rétention a été prise 10 minutes apres la fin de la garde à vue ce qui est tardif, et que l'intéressé a été détenu arbitrairement durant ce laps de temps. En l'espèce, comme justement indiqué par le premier juge dans l'ordonnance déférée, la notification et signature par M. [V] [J] de son placement en rétention le 30 septembre 2024 à 19H20, apres fin de la garde à vue à 19H15, s'explique par les delais inhérents à la notification et à la traduction des documents avec l'assistance d'un interprète et ne caractérise aucune détention arbitraire. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point. Le requérant argue également dans sa déclaration d'appel d'un moyen de nullité résultant du 'défaut d'habilitation pour consulter les fichiers', ce moyen de nullité n'étant pas développé par son conseil lors des débats en appel. En l'espèce, il n'est en aucun cas démontré que les policiers aient abusivement procédé à la consultation de fichiers concernant le requérant , lequel ne précise d'ailleurs pas quels fichiers auraient ainsi été consultés en fraude de ses droits . Le moyen de nullité sera donc rejeté . SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé, qui se déclare de nationalité algérienne , n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autoristés françaises, son éloignement nécessitant en conséquence son identification par les autorités du pays dont il est ressortissant et la délivrance d'un laissez-passer par ces mêmes autorités. En l'état de la procédure et des débats, la délivrance de ce laissez-passer est toujours pendante, en dépit des diligences de l'administration française Eu égard à l'absence de remise d'un passeport en cours de validité par l'intéressé, et au fait qu'il s'est déclaré sans domicile sur le territoire français, les pièces versées à la procédure relatives à une éventuelle adresse en France s'avérant insuffisante, il apparaît que le retenu ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Octobre 2024 à 15h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6c2f5f3246ff381512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel