Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6c2f5f3246ff381514
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXB O R D O N N A N C E N° 2024 - 744 du 07 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [F] né le 20 Mai 1999 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 06 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [R] [F], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans . Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 août 2024 de Monsieur [R] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 10 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 04 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 à 10h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Octobre 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h13, Vu les courriels adressés le 06 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2024 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [H], interprète, Monsieur [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [F] né le 20 Mai 1999 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . Sur la signalisation à votre nom le 11/06/2023 : cette histoire c'était à [Localité 5] j'ai fait la garde à vue aprés j' ai été libéré , je suis passé devant un juge et il m' a donné une interdiction de paraitre à cet endroit . ' L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Sur l'ordre public, dans sa requête le Prefet reprend l'ensemble des éléments dont il a connaissance et notamment la signalisation sur le fichier de Police le FNAEG ; il se fonde sur le 3e de l'article ; sur la menace à l'ordre public, il n'y a pas d'éléments pouvant caractériser la menace à l'ordre public. En plus la menace doit être actuelle ce qui n'est pas le cas non plus. - Sur les diligences de l' administration, des diligences ont été accomplies néanmoins aucun élément ne permet de dire que les documents de voyage vont intervenir à bref délai . Assisté de [X] [H], interprète, Monsieur [R] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter. j'ai une femme et un appartement en Italie je vais partir en Italie ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Octobre 2024, à 14h13, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Octobre 2024 notifiée à 10h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la requête préfectorale vise en premier lieu le comportement de Monsieur [R] [F] représentant un trouble à l'ordre public, puis motive sa requête en indiquant : '3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé '. La décision critiquée motive la prolongation par l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en indiquant qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Sur la menace à l'ordre public : Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. Monsieur [R] [F] a fait l'objet d'une signalisation au fichier FAED le 11 juin 2023 pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et usage de stupéfiants.Il explique qu'il a été libéré à l'issue de sa garde à vue et a fait l'objet d'une interdiction de paraître sur les lieux. Il n'est pas établi par la procédure qu'il ait fait l'objet d'une condamnation pour ces faits isolés et remontant à plus d'un an. Une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public n'est dès lors pas caractérisée. Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage : Après l'audition de l'intéressé le 26 septembre 2024 par les autorités consulaires tunisiennes, le consultat de Tunisie à [Localité 4] a informé l'administration le 2 octobre 2024 que compte tenu des doutes sérieux sur son identité, une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certitude son identité. La délivrance d'un laissez-passer n'est donc pas annoncée par le consulat qui poursuit ses investigations aux fins d'identifier le retenu. En dépit des diligences effectives de l'administration, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. Elle ne peut dès lors se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la demande de prolongation, Rappelons à Monsieur [R] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2024 à 15h30 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une t
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6c2f5f3246ff381514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel