Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6d2f5f3246ff381524
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 167 003 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [W] [M] Me Maâdi SI MOHAMMED EXPÉDITION à : MSA BERRY TOURAINE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°299/2024 N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDQ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juidiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 18 juin 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : MSA BERRY TOURAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [M] s'est vu signifier le 7 octobre 2021 une contrainte émise par la mutualité sociale agricole (MSA) Berry Touraine le 8 juillet 2019 afférente à des cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 1 670,03 euros. Par requête du 9 décembre 2021, M. [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois. Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [W] [M] contre la contrainte émise le 8 juillet 2019, signifiée le 7 octobre 2021 par la MSA Berry Touraine, - dit qu'en conséquence, la contrainte conserve sa pleine force exécutoire, - condamné M. [W] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 42,34 euros, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le jugement lui été ayant notifié, M. [M] en a relevé appel par déclaration du 21 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2023. M. [M] a réceptionné cette convocation le 14 août 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de M. [M] et a été rappelée à l'audience du 18 juin 2024. À l'audience du 18 juin 2024, M. [M] n'était ni présent ni représenté. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la MSA Berry Touraine demande de : - constater que M. [M] ne soutient pas son appel, - condamner M. [M] à 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. La procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. M. [M], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience du 18 juin 2024, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer. Enfin, M. [M] sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à la MSA Berry Touraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [M] ne soutient pas son appel contre le jugement du 6 décembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Condamne M. [M] à payer à la MSA Berry Touraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6d2f5f3246ff381524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel