Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6e2f5f3246ff381528
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 239 732 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE Me Alexis DEVAUCHELLE EXPÉDITION à : [P] [Z] [Y] [L] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°301/2024 N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXL5 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [Y] [L] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Suivant requête adressée au greffe le 26 février 2022, Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le refus opposé par la Carsat du versement à leur mère de la pension de réversion de leur père à compter du décès de celui-ci le 7 janvier 2019, leur mère étant décédée le 11 juin 2022. Par jugement du 6 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré la requête présentée par Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] recevable, - dit que la Carsat a commis une faute en manquant à son obligation d'information, - condamné en conséquence la Carsat à payer à Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] la somme de 3 257,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la Carsat aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la Carsat Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023 uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la caisse et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 257,86 euros au titre des dommages et intérêts, - confirmer que Mme [E] [L] n'a déposé son imprimé réglementaire de demande de pension de réversion qu'en mars 2021, soit plus d'un an après le décès de son époux, - confirmer la date d'attribution de la pension de réversion fixée au 1er avril 2021, - confirmer que la Carsat n'est pas tenue d'une obligation générale d'information en matière de pension de réversion, - débouter Mmes [P] [Z] et [Y] [L] des fins de leur recours, - condamner Mmes [P] [Z] et [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mmes [L] et [Z] prient la Cour de : Vu le jugement RG n° 22/00051 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023, Vu l'appel interjeté par la Carsat, À titre principal, - juger l'appel irrecevable, En toutes hypothèses, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité civile de la Carsat, - l'infirmer de ce chef du quantum du préjudice et, faisant droit à l'appel incident formé, statuant à nouveau de ce chef, - condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 12 397,32 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement, Plus subsidiairement, - condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 5 882,24 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement, En tout état de cause, - condamner la Carsat à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Carsat aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - La recevabilité de l'appel À titre principal, au fondement des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire, Mmes [Z] et [L] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel. À l'appui, elles font valoir qu'elles ont formé des demandes inférieures au taux de 5 000 euros du ressort fixé par ces textes puisque le premier juge a estimé devoir y faire droit à 80 % pour une somme finale retenue de 3 257,86 euros, ce qui induisait une prétention maximale chiffrée à hauteur de 4 072,32 euros. Elles répliquent en outre qu'une demande n'est pas indéterminée dès lors qu'elle peut être évaluée en argent, ce qui est bien le cas en l'espèce. Au fondement de l'article 40 du Code de procédure civile, la Carsat Centre Val de Loire oppose le caractère indéterminé de la demande qui rend le jugement susceptible d'appel sauf disposition contraire. Appréciation de la Cour Selon les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Revêtent un caractère déterminé les prétentions fondées sur un intérêt matériel et qui peuvent être évaluées en argent. À titre liminaire, la Cour relève que si l'appel principal devait être jugé irrecevable au motif que les demandes seraient inférieures au taux du ressort, il en irait nécessairement de même de l'appel incident. En l'espèce, Mmes [L] et [Z] ont contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le refus opposé par la Carsat du versement à leur mère de la pension de réversion de leur père à compter du décès de celui-ci le 7 janvier 2019, leur mère étant décédée elle-même le 11 juin 2022. Elles demandaient donc, en leur qualité d'héritières, que la pension de réversion due à leur mère du fait du décès de leur père, leur soit versée du décès du premier, le 7 janvier 2019, au décès de la seconde le 11 juin 2022, soit sur une durée de 40 mois. Le montant de la pension de réversion étant connu, leur prétention pouvait donc parfaitement être chiffrée de sorte que celle-ci ne revêt aucun caractère indéterminé. Cependant, le contenu du jugement est sans influence sur l'évaluation de la prétention (Civ., 1ère 5 janvier 1967, Bull civ. I n° 1, jurisprudence constante). Ainsi, le taux du ressort est déterminé par l'objet de la demande et non par la somme accordée dans le dispositif de la décision. Le jugement déféré en lui-même ne fait pas ressortir que le montant mensuel de la pension de réversion due à Mme [L], tel qu'évalué par les premiers juges, ait été discuté par Mmes [L] et [Z]. Or, selon le jugement, celui-ci ressort à 226,24 euros. Ainsi, la pension de réversion étant demandée sur une durée de 40 mois, la demande chiffrée des héritières de Mme [L] est donc supérieure au taux du ressort de 5 000 euros. L'appel sera donc jugé parfaitement recevable. - L'obligation d'information de la Carsat La Carsat poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a retenu qu'elle avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [L]. À l'appui, elle fait valoir qu'aucun texte ne prévoit d'obligation générale d'information en matière de pension de réversion ; que dans le courrier des requérantes du 17 janvier 2019 faisant part du décès de M. [L], il n'a jamais été fait de demande relative à une quelconque pension de réversion ; qu'il n'apparaît à aucun moment que Mme [E] [L] ou ses filles aient de manière expresse sollicité le bénéfice de cette pension de réversion lors du décès de M. [C] [L] le 7 janvier 2019, voire au cours de l'année qui suit le décès ; qu'elle n'a été destinataire de l'imprimé réglementaire qu'en date du 17 mars 2021, soit deux ans, deux mois et 10 jours après le décès de M. [C] [L] ; qu'il ne lui appartient pas d'adresser automatiquement un imprimé réglementaire de demande de pension de réversion à la veuve ; qu'il appartient au contraire à cette dernière d'en faire la demande expresse ; que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 25 août 2017 a rappelé que la Carsat n'est pas tenue d'informer une assurée qu'elle pouvait obtenir une retraite de réversion quand celle-ci a déclaré le décès de son époux ; que l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoit une obligation générale d'information en matière de retraite personnelle uniquement ; que d'ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012 (n° 11-15.129) a précisé que les obligations définies par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale concernaient les ressortissants des caisses et des services gestionnaires et non les titulaires de droits dérivés, le texte visant exclusivement l'information périodique des assurés quant au régime dont ils relèvent et ne mettant à la charge des caisses qu'une obligation d'information de leurs ressortissants à titre de renseignements, sans prévoir une individualisation de cette information ; qu'en matière de pension de réversion, la caisse est seulement soumise à une obligation de répondre aux questions qui lui sont posées ; que la jurisprudence est d'ailleurs constante en la matière ; qu'aucun texte spécial n'impose à la Carsat d'informer spontanément chacun de ses éventuels futurs bénéficiaires sur la date d'ouverture de leurs droits et les formalités qu'il convient d'accomplir afin d'en bénéficier comme le retient en particulier la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 30 mai 2018. Au fondement de l'article 1240 du Code civil, Mmes [L] et [Z] concluent à la confirmation du jugement de ce chef. Elles exposent que comme l'a jugé le tribunal, les caisses de retraite sont tenues d'une obligation d'information lorsqu'un bénéficiaire vient solliciter auprès d'elles une information sur ses droits dérivés (Civ., 2ème 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.236) ; que contrairement à ce que tente de faire accroire la Carsat, elle est débitrice à cet égard tant d'une obligation particulière d'information des bénéficiaires éventuels des droits que d'une obligation d'information générale ; qu'il s'agit donc d'une obligation renforcée mise à sa charge qui engage sa responsabilité faute de délivrer les informations nécessaires, les caisses étant même tenues de communiquer les pièces nécessaires à l'appréciation de leurs droits en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale (Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 94-16.752) ; que c'est donc à la caisse d'établir avoir fourni une information suffisante (Soc., 12 octobre 2000, pourvoi n° 98-15.831) ; que la position de la cour d'appel d'Aix-en-Provence évoquée par la Carsat n'apparaît donc constituer qu'un cas d'espèce atypique. Appréciation de la Cour L'obligation particulière d'information périodique de leurs ressortissants imposée aux caisses de sécurité sociale par l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne les dispensent pas d'assurer, sur leurs demandes, l'information générale des assurés sociaux (Civ., 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-67.236). Cependant, l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (Civ., 2ème 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.704 ; Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.457 ; Civ., 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210 Bull. 2013, II, n° 227 ; Civ., 2ème 12 juin 2007, pourvoi n° 06-15.685 ; Soc., 4 juillet 1984, pourvoi n° 83-11.049, Bull.1984, V, 290 ; Soc. 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull. 1996, V, n° 238), mais simplement de répondre aux demandes des assurés (Civ., 2ème 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244 ; civ.2e. 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 24). En l'espèce, pour retenir que la Carsat Centre Val de Loire avait manqué à son obligation d'information, les premiers juges se sont fondés sur un courrier du 17 janvier 2019 informant la caisse du décès de M. [C] [L] (annexe 9 de la Carsat). Celui-ci est rédigé de la manière suivante : 'J'ai le regret de vous informer du décès de mon père M. [C] [L] survenu le 7 janvier 2019 et enregistré sous le n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]. Vous trouverez en pièce jointe une copie de l'acte de décès. Veuillez agréer, Mme, l'expression de mes sentiments distingués. [P] [Z] (suit la signature) Coordonnées de son épouse Mme [L] [E] [Adresse 2] [Localité 6]'. Force est de constater que ce courrier ne contient aucune demande d'information sur les éventuels droits dérivés de Mme [E] [L]. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la circonstance que celle-ci ait des droits propres ouverts auprès de la Carsat et est donc connue d'elle, ne permet pas de présumer de l'existence d'un possible droit à pension de réversion, celui-ci n'étant pas automatique mais au contraire soumis à de nombreuses conditions sur lesquelles le courrier pris en compte par le tribunal ne contient strictement aucune demande d'information et ce, contrairement aux faits de l'espèce ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 susvisé. En effet, dans cette affaire, la veuve avait adressé à la caisse, après le décès de son époux une demande de relevé de carrière de celui-ci de sorte que la cour d'appel avait décidé que, ce document étant nécessaire pour l'obtention d'une pension de réversion la caisse avait bien été saisie par la veuve d'une demande de renseignements. Il n'est donc pas établi en l'espèce que la Carsat Centre Val de Loire a manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme [E] [L]. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu dès lors d'explorer les moyens à cet égard des appelantes à titre incident, leur demandes indemnitaires supplémentaires seront rejetées dès lors qu'il est jugé que la Carsat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. En tant que partie perdante, Mmes [Z] et [L] seront tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la demande en ce sens de Mmes [Z] et [L] sera rejetée. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit que l'appel interjeté par la Carsat est recevable ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mmes [Z] et [L] des fins de leur recours et de leurs demandes indemnitaires ; Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mmes [Z] et [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale concerarticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile de sortearticle 40 du Code de procédure civilearticle L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ne lesarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 161-17 du Code de la sécurité sociale prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6e2f5f3246ff381528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel