Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6e2f5f3246ff38152a
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [9] [8] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [5] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°302/2024 N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRI Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY de le SELARL R&K Avocats, avocat au barreau de LYON D'UNE PART, ET INTIMÉE : [8] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [Z] [O], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a : - rejeté le recours formé par la société [5], - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime Mme [F] [P] le 15 septembre 2020, - condamné la société [5] aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté le 13 février 2023 par la société [5], Vu le désistement d'appel notifié le 7 juin 2024, confirmé à l'audience du 18 juin 2024 par la société [5], Vu l'acceptation du désistement par la [7] par mail du 7 juin 2024, confirmé à l'audience du 18 juin 2024, Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à la société [5] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [5] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société [5] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu 26 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [6] LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6e2f5f3246ff38152a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel