Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6e2f5f3246ff381530
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ABDOU ET ASSOCIES EXPÉDITION à : SASU [4] CPAM DE LA NIEVRE Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°306/2024 N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQD Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Avril 2023 ENTRE APPELANTE : SASU [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [B] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [H], salariée intérimaire de la société [4], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 mai 2014 dans les circonstances suivantes : en enlevant un voile de moulage, elle a ressenti une forte douleur à l'épaule. Le certificat médical initial établi le 14 mai 2014 fait état d'une 'douleur épaule gauche : contusion ' Tendinite ''. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 16 mai 2014. Par courrier du 30 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [H] au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical final a été établi le 9 janvier 2017 et a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2017. Par courrier du 24 janvier 2017, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 % à compter du 6 janvier 2017 pour 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère'. Le 26 janvier 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail de Mme [H] à l'accident du travail. Par requête du 25 juillet 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail de Mme [H] à l'accident du travail. Par jugement du 11 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la SAS [4], - condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 17 avril 2023, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 15 mai 2023. Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [4] demande de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu en date du 11 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, En conséquence, - déclarer inopposables à l'employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [H] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 14 mai 2014, A titre subsidiaire, - ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Mme [V] [H], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 14 mai 2014, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux, - rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile de la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024 demande de : - confirmer le jugement du 11 avril 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, - débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, y compris en sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société [4] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur l'intérêt à agir de la société [4] Le moyen tiré de l'intérêt à agir de la société [4] n'étant pas discuté par la caisse primaire en cause d'appel, le jugement n'est pas critiqué sur ce point et la Cour n'est pas saisie de ce moyen. - Sur la prescription de l'action de l'employeur La société [4] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable comme prescrite. Elle fait valoir, au visa des articles 2224 et 2241 du Code civil et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, que le délai de prescription quinquennale a été interrompu le 25 janvier 2022, date à laquelle elle a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 5], soutenant que dès lors que la saisine de cette commission est un recours préalable obligatoire avant toute procédure contentieuse, qui conditionne la saisine du juge, elle revêt le caractère interruptif du délai de prescription. La saisine du 25 janvier 2022 a ainsi interrompu le délai de prescription qui courait jusqu'au 26 janvier 2022 et son recours est recevable. La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle rappelle que l'action de l'employeur est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ est la date à laquelle l'employeur est informé du lien entre les arrêts de travail litigieux et le sinistre professionnel ; il peut être situé au plus tôt à la date de notification du taux de cotisation et au plus tard à la date de notification du taux d'incapacité permanente partielle, soit en l'espèce respectivement le 2 novembre 2015 ou le 24 janvier 2017. La prescription était donc acquise au 25 janvier 2022. Elle fait valoir que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction et que sa saisine n'interrompt donc pas la prescription quinquennale. Appréciation de la Cour L'article 2224 du Code civil dispose : 'Les actions personnelles mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'employeur est informé du lien entre les arrêts de travail et l'accident du travail. Il est fixé au plus tard au dernier acte l'informant de ce lien. L'article 2241 du Code civil dispose : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'. La commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale n'est pas une juridiction au sens de l'article 2241 précité et sa saisine n'est pas de nature à interrompre la prescription (Civ., 2ème 13 octobre 2023, n° 21-22.955 et n° 21-22.379). En l'espèce, il n'est pas discuté que la prescription applicable est la prescription quinquennale. La société [4] a été informée de la prise en charge de l'accident de Mme [H] au titre de la législation professionnelle par courrier du 30 mai 2014, confirmée par son compte employeur du 2 novembre 2015. Le dernier acte relatif à ce sinistre professionnel est la notification du taux d'incapacité par courrier du 24 janvier 2017. Le délai de prescription a donc en l'espèce commencé à courir le 25 janvier 2017 pour expirer le 25 janvier 2022. La saisine de la commission de recours amiable n'étant pas un acte interruptif de prescription, il y a lieu de constater que la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers effectuée le 25 juillet 2022 par la société [4], six mois après l'expiration du délai de prescription quinquennale, a été effectuée hors délai, et doit être déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 11 avril 2023 ; Y ajoutant, Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2241 du Code civil disposearticle 2224 du Code civil disposearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile de la caiarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6e2f5f3246ff381530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel