Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6f2f5f3246ff381538
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 159 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELASU [F] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°310/2024 N° RG 23/02080 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FA Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Juillet 2023 ENTRE APPELANTE : SELASU [F] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée à l'audience du 18 juin 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [W], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [F], masseur-kinésithérapeute, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire la mise en 'uvre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place à la suite de l'épidémie de Covid-19. Par lettre du 13 septembre 2021, la caisse primaire a notifié à M. [F] un indu au titre du versement de l'aide pour perte d'activité pour un montant de 1 591 euros. Par requête du 6 mai 2022, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision. Par jugement du 17 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - condamné la Selasu [O] [F] à payer à la CPAM d'Indre et Loire une somme de 21,84 euros au titre d'un trop-perçu Dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA), - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné la Selasu [O] [F] aux entiers dépens. Le jugement lui été ayant notifié, la société [F] en a relevé appel par déclaration du 5 août 2023. La société [F] a été convoquée à l'audience du 18 juin 2024 par citation signifiée le 31 mai 2024. À l'audience du 18 juin 2024, la société [F] n'était pas représentée. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de constater que l'appelant ne soutient pas son appel. SUR CE, LA COUR En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La société [F] n'était pas représentée à l'audience du 18 juin 2024 pour soutenir son appel de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer. La société [F] sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que la société [F] ne soutient pas son appel contre le jugement du 17 juillet 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Condamne la société [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6f2f5f3246ff381538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel