Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb712f5f3246ff38154a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 07 Octobre 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/11539 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGZZ Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 06 Août 2020 par M. [X] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; Comparant Assisté par Me Helene JAPHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Février 2024 renvoyé à l'audience du 17 juin 2024 ; Entendu Me Helene JAPHET assistant M. [X] [R], Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [X] [R], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de tentative d'assassinat et d'infractions à la législation sur les armes par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes par une ordonnance du 15 février 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. Le 17 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 20 décembre 2019, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification des faits et de renvoi de M. [R] devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de de violences volontaires n ayant entraîné une ITT qui n'est pas supérieure à 8 jours aggravées par trois circonstances et infractions à la législation sur les armes. Le 13 février 2020, le tribunal correctionnel de Créteil renvoyait M. [R] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 21 février 2024. Le 06 août 2020, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 06 mai 2024, de : Déclarer sa requête recevable ; Lui allouer les sommes suivantes : 5 000 euros au titre de son préjudice matériel (frais d'avocat) ; 5 000 euros au titre de l'absence de début d'activité professionnelle durant sa détention ; 30 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 07 mars 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal, Juger irrecevable la requête de M. [R] faute de production d'un certificat de non-appel ; A titre subsidiaire, Allouer à M. [X] [R] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ; Allouer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat ; Ramener à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, conclut : A titre principal, A l'irrecevabilité de la requête ; A titre subsidiaire, A une période de détention de 245 jours ; A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; Au rejet de sa demande de réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 10 août 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 21 février 2024 du jugement de relaxe qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe qui a bien été produite aux débats n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 245 jours, soit du 15 février au 17 octobre 2018. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral M. [R] soutient qu'il a été placé en détention provisoire alors qu'il avait 21 ans, qu'il vivait en concubinage et avait une petite fille de 5 mois. Il s'agissait de sa première incarcération car son casier judiciaire était vierge de toute mention. Il ajoute qu'en plus du choc carcéral, il a vécu un choc psychologique en raison de la nature criminelle de la peine, car il était mis en examen pour des faits de tentative d'assassinat. Il indique qu'il a très mal supporté son incarcération et a été en dépression après sa remise en liberté en lien avec la détention. Il est suivi médicalement depuis lors. Les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4] ont été particulièrement difficiles. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat retient l'âge du requérant, le fait qu'il n'ait jamais été condamné, qu'il vivait en concubinage et qu'il était père d'une fillette de 5 mois. Il retient aussi le suivi médical post carcéral en lien avec le placement en détention provisoire. Il estime par contre que M. [R] ne justifie pas avoir subi de conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4]. C'est pourquoi, il propose l'allocation d'une somme de 17 000 euros en réparation du préjudice moral. Le Ministère Public considère qu'il convient de prendre en considération l'âge du requérant, la séparation avec sa famille et le fait qu'il s'agissait de sa première incarcération. Par contre, il ne démontre pas avoir vécu des conditions de détention particulièrement difficile à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [R] était âgé de 21ans, vivait en concubinage et était père d'une petite fille de 5 mois. Il s'agissait de sa première incarcération car le bulletin numéro un du casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Il a donc subi un choc carcéral important. La jurisprudence admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence une aggravation du préjudice moral. M. [R], placé en détention provisoire pour des faits tentative d'assassinat, encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui a légitimement créer un sentiment d'angoisse de sa part. En outre, il est produit aux débats un docteur [K] du 03 juillet 20220 qui fait état d'une dépression post emprisonnement avec des épisodes d'insomnie qui majore le choc carcéral. Par contre, M. [R] ne produit aucun document ou rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant de la réalité de conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4] lorsque le requérant y était incarcéré. Ce facteur d'aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu. Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 21 000 euros à M. [R] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur l'absence de début d'activité M. [R] avait effectué un stage à la chambre des métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne du 20 au 24 novembre 2017 pour s'installer en tant qu'autoentrepreneur dans le bâtiment. Il sollicite donc l'indemnisation du préjudice résultant de cette absence de début d'activité par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que l'enquête de personnalité réalisée indique que le requérant n'avait jamais travaillé avant d'être placé en détention provisoire et n'a pas travaillé à l'issue de sa remise en liberté. S'il justifie d'un stage en qualité d'autoentrepreneur dans le bâtiment il ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il avait effectué toutes les démarches pour s'établir à son compte avant d'être incarcéré. Il y a lieu de rejeter la demande. Le Ministère Public indique que M. [R] ne justifie pas avoir effectué des démarches pour travailler effectivement à l'issue de son stage, ni d'ailleurs après sa remise en liberté. Il ne s'agit que d'une perte de chance purement hypothétique que ne peut être indemnisée. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [R] a effectué un stage de formation dans le bâtiment en qualité d'autoentrepreneur organisé par la chambre des métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne du 20 au 24 novembre 2017. Pour autant, il ne produit aucun autre document faisant état de ce qu'il avait commencé à accomplir les différentes démarches pour s'inscrire en tant qu'autoentrepreneur, ni qu'il allait effectivement débuter son activité lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 15 février 2018. Il n'a d'ailleurs pas travaillé dans le bâtiment à l'issue de sa remise en liberté. C'est ainsi que la perte de chance alléguée n'est pas justifiée et ne sera donc pas retenue. La demande en ce sens sera rejetée. Sur les frais d'avocat M. [R] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre des frais avocat engagé dans le cadre de son placement en détention provisoire suivi par deux avocats successifs. L'agent judiciaire de l'Etat indique que les honoraires d'avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire s'élèvent à la somme de 3 000 euros qu'il se propose d'allouer au requérant. Le Ministère Public considère que, d'après la jurisprudence constante de la Commission Nationale de la Réparation des détentions, (CNRD), les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté pour y mettre fin. Or, les factures produites ne permettent pas d'individualiser les diligences accomplies et il y a lieu de rejeter la demande. En l'espèce, M. [R] produit une note d'honoraires de son conseil d'un montant de 2 400 euros correspondant à un forfait pour l'audience devant le TGI de Créteil, sans que les différentes diligences ne soient détaillées et individualisées au niveau des sommes correspondantes. Il ne peut donc en être tenu compte. Le requérant produit une seconde facture intitulée provision sur honoraires d'un montant de 3 000 euros mentionnant la demande de mise en liberté et la représentation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a abouti à l'arrêt de remise en liberté du 18 octobre 2018. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et la somme de 3 000 euros sera donc allouée à M. [R] de ce chef. Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la requête de M. [X] [R] pour une détention d'une durée de 245 jours ; Allouons à M. [X] [R] : La somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral ; La somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocat ; La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons M. [X] [R] du surplus de ses demandes, Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
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- Chambre 1-5DP
- Date
- 7 octobre 2024
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- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb712f5f3246ff38154a
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