Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb712f5f3246ff38154c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 07 Octobre 2024 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 20/18326 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ4F Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 Novembre 2020 par M. [B] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant chez Me [V] [T] - [Adresse 2] - [Localité 3] ; non comparant Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Philippe-Henry HONEGGER, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 juin 2024 ; Entendu Me Philippe-Henry HONEGGER représentant M. [B] [U], Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [B] [U], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été mis en examen du chef d'assassinat, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4], le 26 juillet 2017,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny. Le 27 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [U] et l'a placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 19 avril 2020, le magistrat instructeur a prononcé une non-lieu au bénéfice de M. [U]. Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 12 novembre 2020 de la décision du magistrat instructeur du tribunal correctionnel de Bobigny qui a un caractère définitif à son égard. Le 16 novembre 2020, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, - que sa requête soit déclarée recevable, - le paiement des sommes suivantes : * 17 636,34 euros au titre de son préjudice matériel, * 12 000 euros au titre de son préjudice moral, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures, déposées le 22 avril 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Juger recevable l requête de M. [B] [U], - Allouer à M. [U] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention - Débouter M. [U] de sa demande au titre de la perte de revenus - Débouter M. [U] de sa demande au titre des frais de justice - Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 28 avril 2024, conclut à : - La recevabilité de la requête pour une détention de 93 jours, - La réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées - La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées. Le conseil du requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité. M. [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 16 novembre 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel du 12 novembre 2020 de l'ordonnance du magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny. Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 93 jours. Sur l'indemnisation - Sur le préjudice moral M. [U] considère qu'il a subi un choc carcéral important en raison de sa première incarcération alors qu'il était âgé de 24 ans et qu'il n'était pas connu ni des services de police ni des services de justice.. Il expose que la maison d'arrêt de [Localité 4] présente une importante surpopulation carcérale de 153%, une insalubrité, la vétusté des locaux, ce qui est attentatoire à la dignité humaine. Le requérant évoque avoir été séparé de sa faille alors qu'il habitait chez sa mère en compagnie de sa soeur avec laquelle il était particulièrement proche et son frère. Il n'a pas pu voir non plus son grand-père paternel. Il a enfin souffert du fait qu'il a été incarcéré alors qu'il se savait innocent. C'est pourquoi, il sollicite une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le sentiment d'injustice ressenti est lié aux faits reprochés et non pas au placement en détention provisoire. L'absence de passé carcéral du requérant, le fait qu'il soit âgé de 24 ans et sa séparation d'avec sa famille doivent être pris en compte; . Il exposé que le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles dont il se plaint. C'est ainsi que l'AJE propose une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [U]. Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré, qu'il était âgé de 24 ans et qu'il a été séparé de sa famille et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres et n'évoque aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Office International des Prisons. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] était âgé de 24 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'une condamnation en novembre 2019 à une peine d'amende pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et dégradation d'un bien appartenant à autrui. aucune condamnation. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [U] n'avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important. La durée de la détention provisoire, 93jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci. S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 4], sa vétusté, et l'importante surpopulation carcérale sont évoqués par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Office International des Prisons. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4]. Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'un facteur d'aggravation du choc carcéral. Par contre, il y a lieu de retenir le fait que M. [U] a été séparé de sa famille et notamment de sa soeur cadette avec laquelle il entretenait un lien fort. Le sentiment d'injustice alors que l'on se sait innocent est lié à la procédure pénale elle-même et à la mise en examen et non pas à la détention provisoire. Cet élément ne peut donc pas non plus constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [U] une somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice moral. - Sur le préjudice matériel 1- Sur la perte de revenus : M. [U] considère qu'il a perdu la possibilité de percevoir un salaire alors qu'il disposait d'une situation professionnelle stable, mise à mal par son incarcération. Ayant obtenu un CAP d'entretien de l'espace rural, il a été employé comme magasinier en CDD, a effectué des missions d'intérim en manutention et préparation de commande et a été animateur périscolaire. A jour de son incarcération, il était chauffeur-livreur pour la société [6] pour un salaire mensuel de 1 478,78 euros. C'est ainsi qu'il sollicite en réparation de son préjudice matériel la somme de 4 436,34 euros au titre de la perte de salaire. Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent que le requérant ne produit aucun justificatif de son emploi de chauffeur-livreur, aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie de sorte qu'il n'st pas possible de savoir s'il travaillait effectivement au jour de son placement en détention provisoire, alors que la charge de la preuve lui incombe. C'est ainsi que l'AJE er le procureur général concluent au rejet de la demande. En l'espèce, M. [U] produit des renseignements relatifs à son parcours professionnel établi par la caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ainsi que le rapport de personnalité rédigé par l'enquêteur de personnalité , mais ne produit aucun bulletin de salaire ni contrat de travail permettant de confirmer l'affirmation selon laquelle il travaillait bien pour la société [6] en qualité de chauffeur- livreur pour un salaire net mensuel de 1 478,78 euros, au jour de son placement en détention provisoire. Or, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, c'est au requérant d'apporter les éléments permettant d'apprécier son préjudice matériel. En l'absence de tels éléments, il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [U]. 2- Sur les frais d'avocat : M. [U] estime que, sur l'ensemble des actes qui lui ont été facturés à hauteur de 21 600 euros TTC, 13 200 euros TTC sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Cela consiste notamment en deux demandes de mise en liberté, 6 visites à la maison d'arrêt, au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l'audience devant la chambre de l'instruction. L'agent judiciaire de l'Etat considère que l'unique note d'honoraire produite d'un montant de 21 600 euros a été rédigée pour les besoins de la cause qui ne constitue en rien une facture car elle ne respecte pas les conditions de fond et de forme d'une facture. Dans ces conditions, la facture devra être rejetée et aucune somme ne sera allouée au requérant de ce chef. Le Ministère Public conclut au retranchement de la note d'honoraires récapitulatives des sommes sollicitées au titre des interrogatoires au fond, la reconstitution, les observations aux fins de non-lieu, les visites à la maison d'arrêt et le projet de sortie qui n'apparaissent pas en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. En l'espèce, M. [U] produit aux débats une autorisation de libre communication avec son avocat en détention et une note d'honoraires récapitulative n° 2020/05/46 datée du 29 mai 2020 pour un montant total de 21 600 euros TTC. Cette note est suffisamment détaillée pour pouvoir individualiser les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Selon la jurisprudence de la CNRD, seules les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être prises en compte. C'est ainsi qu'il y a lieu de retenir l'assistance à l'audience devant le JLD pour un montant de 1 500 euros HT, l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour 2 500 euros HT et la rédaction de deux demandes de mise en liberté pour 1 500 euros HT x 2 = 3 00 euros. S'agissant des 6 visites en détention du requérant, il n'est pas démontré qu'elle soient toutes en lien exclusif avec le contentieux, à l'exception de l'une d'entre elle qui précède une demande de mise en liberté, pour un montant de 5000 euros HT. C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC. C'est ainsi qu'une somme de 9 000 euros sera allouée à M. [U] en réparation de son préjudice matériel. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [B] [U] est recevable, Lui allouons les sommes suivantes : - 11 500 euros en réparation de son préjudice moral, - 9 000 euros en réparation du préjudice matériel - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [B] [U] du surplus de ses demandes. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb712f5f3246ff38154c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel