Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb732f5f3246ff381566
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 20 664 564 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09746 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2O Décision déférée à la Cour : 1/Jugement du 7 janvier 2014 2/Arrêt du 15 mai 2017- Cour d'appel de PARIS 3/Arrêt du 13 mars 2019 - Cour de Cassation - RG n° 17-22-102 4/Arrêt du 20 novembre 2020 - Cour d'appel de PARIS 5/Arrêt du 25 Janvier 2023-Cour de Cassation- RG n° V21-12.131 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 6] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (USA) Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMÉ Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SIE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE 1. La société Sterling Executive Search (la société SES), dont M. [S] était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 2 juin 2009 et la clôture de la liquidation a été prononcée le 3 juillet 2013 pour insuffisance d'actif. 2. Le 6 novembre suivant, le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8ème (le comptable public) a assigné M. [S] devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société SES, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de la dette fiscale de cette société. 3. Par un jugement du 7 janvier 2014, le président de ce tribunal a statué comme suit : « - Déboute M. [T] [S] de ses demandes ; - Condamne M. [T] [S] à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], solidairement avec la société Sterling Executive Search, la somme de 206 645,64 euros correspondant aux impositions éludées par cette société, en application des dispositions de l'article L 267 du code des procédures fiscales ; - Condamne M. [T] [S] à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [T] [S] aux dépens ; - Autorise la SCPA Pierre Chaigne et Associés, avocat à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » 4. Pour statuer ainsi, le jugement retient notamment que cinq déclarations de TVA ont été déposées sans paiement par la société SES pour les mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2008, qu'aucune déclaration n'a été déposée pour le mois de septembre 2008, que la société n'a pas acquitté la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2008, qu'elle n'a pas procédé au dépôt de ses déclarations relatives, au titre de cette même année, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et à la participation à l'effort de construction et qu'elle n'a pas acquitté ces participations. Il retient ensuite que M. [S], qui était le gérant effectif de la société SES, est responsable de l'inobservation grave et répétée par celle-ci de ses obligations fiscales, et que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement des impôts éludés. 5. Par une déclaration du 16 janvier 2014, M. [S] a fait appel de ce jugement. 6. Par un arrêt du 15 mai 2017, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : « CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE M. [S] à verser au comptable public du service des impôts des Entreprises de [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [S] aux dépens et accorde à Maître de Jorna, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » 7. Par un arrêt du 13 mars 2019 (Com., 13 mars 2019, n° 17-22.102), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. 8. Par un arrêt du 20 novembre 2020, la cour d'appel a statué comme suit : « Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [T] [S] de sa demande de délai de paiement ; Condamne M. [T] [S] aux dépens du recours qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [S] à verser au Comptable public du service des impôts des entreprises de [Adresse 9] la somme de 2.588 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » 9. Par un arrêt du 25 janvier 2023 (Com., 25 janvier 2023, n° 21-12.131), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. 10. Par une déclaration du 25 mai 2023, M. [S] a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 11. Le 20 juin 2023, l'avocat constitué pour le comptable public a remis au greffe une copie de son acte de constitution et a informé l'avocat de M. [S] de sa constitution. 12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, faisant suite à de précédentes conclusions remises au greffe les 13 juillet et 23 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de : « INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le président du tribunal de grande instance de PARIS ; Statuant à Nouveau, Vu l'article 1037-1 CPC, Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 26 septembre 2023 et le 23 avril 2024 par le Comptable Public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], Déclarer recevables les conclusions signifiées le 23 novembre 2023 par monsieur [S], LE DEBOUTER de toutes ses demandes ; LE CONDAMNER à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC Subsidiairement, vu ensemble, les articles 1756 CGI et 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, FIXER la créance du Comptable public susvisé au montant principal des créances ci-dessous, soit : - Au titre de la taxe d'apprentissage, 7.609 € - Au titre de la contribution au développement de l'apprentissage, 2.739 € - Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 24.348 €. ; - Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 31.136 €. ; DEBOUTER le Comptable public de toutes demandes plus amples ou complémentaires OCTROYER à Monsieur [S], un délai de paiement en 24 échéances mensuelles d'égal montant, exigibles à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; En tous les cas : DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC, ni au paiement de dépens à la charge de l'appelant, par application de l'article 696 CPC. » 13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, faisant suite à de précédentes conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, le comptable public demande à la cour d'appel de : « - DECLARER hors délais les conclusions signifiées le 23 novembre 2023 par Monsieur [T] [G] [S] ; - DEBOUTER Monsieur [T] [G] [S] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; - CONDAMNER Monsieur [T] [G] [S] à payer solidairement avec la Société STERLING EXECUTIVE SEARCH, en application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, la somme de 206.645,64 € (DEUX CENT SIX MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ euros SOIXANTE QUATRE CENTIMES) correspondant aux impositions éludées par cette société ; - CONDAMNER Monsieur [T] [G] [S] au paiement de la somme de 2.588 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Alexandre de JORNA, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » 14. La clôture a été prononcée par le président à l'audience du 13 mai 2024. 15. Par un message du 2 septembre 2024, les parties ont été avisées de ce que, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le comptable public n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour conclure par l'article 1037-1 du code de procédure civile, il pourrait être considéré que le comptable public est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 20 novembre 2020, soit à ses conclusions remises au greffe de la chambre 5-11 le 29 septembre 2019, qui étaient jointes au message. Les parties étaient également avisées de ce que, dans l'hypothèse, où la cour d'appel retiendrait que M. [S] doit être déclaré solidairement responsable du paiement de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation continue, dues par la société SES au titre de l'année 2008, et où la contestation de M. [S] selon laquelle les sommes dont l'administration fiscale poursuit le paiement incluent des pénalités qui doivent être remises en application de l'article 1756 du code général, des impôts serait jugée sérieuse, une question préjudicielle pourrait être transmise au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. Les parties étaient invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ces points par une note en délibéré, avant le 16 septembre 2024. 16. En réponse à ce message, par une note en délibéré du 13 septembre 2024, l'avocate de M. [S] a notamment soutenu que l'hypothèse d'une saisine du juge administratif ne pourrait se concrétiser que si la cour jugeait que la société SES aurait dû effectuer des déclarations d'assiette desdites taxes avant le jugement d'ouverture de sa procédure collective, alors que les textes versés au débat ne prévoient pas une telle obligation, de sorte que, si la loi invoquée par M. [S] était appliquée par la cour, la question préjudicielle envisagée ne devrait pas avoir à se poser. 17. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions du comptable public notifiées le 26 septembre 2023 et le 23 avril 2024 et des conclusions de M. [S] notifiées le 23 novembre 2023 et le 2 mai 2024 Moyens des parties 18. M. [S] soutient que les conclusions du comptable public, y compris en ce qu'elles soulèvent l'irrecevabilité de ses propres conclusions, sont irrecevables, dès lors que lesdites conclusions ont été notifiées le 26 septembre 2023, soit plus de deux mois après la notification de ses propres conclusions. 19. En réponse, le comptable public fait valoir que, l'avis de fixation étant intervenu le 19 septembre 2023, ses conclusions sont recevables. Il ajoute que, faute pour M. [S] de justifier de la signification de cet avis de fixation dans les dix jours de sa notification par le greffe, ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023 sont irrecevables. 20. En réplique sur ce point, M. [S] soutient qu'aucun texte n'oblige à signifier l'avis de fixation d'audience, que cette formalité aurait été d'autant plus inutile que le comptable public était constitué depuis le 20 juin 2023 et que cet avis de fixation est sans incidence sur le point de départ du délai dont disposait le comptable public pour conclure. Appréciation de la cour 21. L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. ». 22. En premier lieu, il résulte du septième alinéa de ce texte, selon lequel les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables. 23. En second lieu, la liste des attributions conférées par les huitième et neuvième alinéas de ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative, de sorte qu'en l'absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d'appel dispose de ce pouvoir. 24. En troisième lieu, en application du troisième alinéa de ce texte, le délai de deux mois dont dispose l'auteur de la déclaration de saisine pour conclure court à compter de cette déclaration et, en application du quatrième alinéa, le délai de deux mois dont disposent les autres parties pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine. Si la notification par le greffe de l'avis de fixation fait courir le délai de dix jours dans lequel l'auteur de la déclaration de saisine doit signifier celle-ci aux autres parties, à supposer qu'elles n'aient pas encore constitué avocat, la notification de cet avis de fixation est sans incidence sur les délais dont disposent les parties pour conclure. 25. En l'espèce, M. [S] a remis au greffe ses premières conclusions le 13 juillet 2023 et les a notifiées le même jour à l'avocat constitué pour le comptable public, soit dans le délai de deux mois suivant sa déclaration de saisine. Ces conclusions, comme les conclusions de M. [S] remises au greffe les 23 novembre 2023 et 2 mai 2024, sont donc recevables. 26. En revanche, le comptable public a remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 26 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification par M. [S] de ses premières conclusions. Ces conclusions du comptable public, comme ses conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, sont donc irrecevables et le comptable public est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit, en dernier lieu, aux conclusions qu'il a remises au greffe de cette cour le 29 septembre 2019. 27. Aux termes de ces conclusions remises au greffe le 29 septembre 2019, le comptable public formait des demandes identiques à celles qu'il a formées aux termes de ses conclusions du 23 avril 2024, citées au point 13, à l'exception de la demande tendant à ce que les conclusions de M. [S] soient déclarées irrecevables, et fondait ses prétentions sur les mêmes pièces que celles qu'il a produites en dernier lieu devant la présente cour d'appel. 28. La cour statuera donc au regard des conclusions remises au greffe par M. [S] le 2 mai 2024 et des conclusions remises au greffe par le comptable public le 29 septembre 2019, auxquelles il est fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, quant à l'exposé du surplus des prétentions et des moyens de ce dernier, ainsi que des pièces produites par le comptable public devant la présente cour d'appel. Sur la solidarité fiscale Moyens des parties 29. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de rejet des demandes du comptable public, M. [S] fait valoir que : - sur les faits - pendant les douze mois précédant le dépôt de bilan, soit de juin 2008 à mai 2009, il a tenté de sauver l'entreprise en lui apportant la somme de 450 000 euros, dont 100 000 euros financés par ses deniers personnels et 350 000 euros en cautionnant un emprunt souscrit par la société au mois de mars 2009 ; - ces financements ont été destinés essentiellement à payer, pour un montant total de 307 806,53 euros, les créanciers publics, soit l'URSSAF et le GARP, mais également le Trésor public s'agissant de la TVA des mois de décembre 2008 et janvier 2009 et de la taxe professionnelle en avril 2009 ; - sur l'absence de faute concernant la TVA - contrairement à ce qu'affirme le premier juge, la société SES n'a omis aucune déclaration, la déclaration du mois de septembre 2008 ayant été faite le 20 octobre 2008, et ces déclarations ne sont pas intervenues sans paiement, dès lors qu'il ressort de la déclaration de créance de l'administration que 29 309,36 euros ont été payés sur les 135 427 euros qui étaient dus ; quant aux taxes exigibles de décembre 2008 à mai 2009, elles ont été payées ; - même si la société n'a pu acquitter que partiellement la taxe poursuivie, ce fait ne caractérise pas une faute grave et répétée, ni un détournement de la TVA ; - en outre, la faute susceptible de résulter du dépôt tardif d'une déclaration de cessation des paiements et de l'accumulation du passif en résultant relève de la compétence exclusive du juge de la faillite ; - de même, ni la cour d'appel, ni l'administration fiscale, n'ont qualité pour apprécier un prétendu obstacle au libre jeu de la concurrence, dont on ne voit pas en quoi, à le supposer établi, il constituerait une infraction fiscale ; - sauf à considérer que le non-paiement partiel d'une TVA déclarée constituerait une faute fiscale grave, au sens de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ce qui n'est pas le cas, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la créance de TVA revendiquée par l'administration ; - l'absence d'obstacle au recouvrement s'agissant des autres taxes - le jugement retient comme élément fautif, concernant les autres taxes, qu'elles n'auraient pas donné lieu à déclaration, affirmation invalidée par la réglementation applicable ; - concernant la taxe d'apprentissage, l'administration ne reproche aucun défaut de déclaration ; - concernant les taxes de participation à la formation professionnelle et à l'effort de construction, l'entreprise n'était pas tenue d'effectuer les déclarations afférentes avant l'ouverture de la procédure collective ; - si ces taxes n'ont pas été payées par la société, ce n'est qu'en raison de l'impécuniosité de l'entreprise, sans que la société ou son dirigeant oppose le moindre obstacle à leur recouvrement, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure avant l'ouverture de la procédure collective ; - il n'a pas pu faire obstacle à des mesures de recouvrement qui n'existaient pas à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et qui n'ont pas prospéré du fait de l'effet légal de toute procédure collective ; - sauf à considérer que l'ouverture de la procédure collective a fait fautivement obstacle au recouvrement de l'impôt, ce qui n'est pas le cas, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la créance de taxes parafiscales ; - subsidiairement, sur le quantum des sommes poursuivies - le jugement, comme l'arrêt cassé, se bornent à entériner les déclarations de l'administration, qui soutient que sa réclamation n'englobe aucune majoration, alors que cette affirmation est contredite par les termes mêmes de l'assignation et les pièces produites par le service, qui poursuit le paiement de sommes majorées à hauteur du double du principal de la somme due ; - s'agissant de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les sommes dues sont majorées de 100 % du montant de l'insuffisance constatée ; - ces majorations ne peuvent être réclamées au dirigeant au titre de la solidarité fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; - il ne pourrait donc être éventuellement poursuivi que pour le principal des sommes réclamées au titre des taxes parafiscales, le paiement partiel de la TVA, sans omission de déclaration, ne constituant pas une faute au sens des directives légales. 30. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 septembre 2019, le comptable public, pour demander la confirmation du jugement, soutient que : - cinq déclarations de TVA ont été déposées sans paiement pour la société SES entre juin et octobre 2008, pour un montant total de 95 034,64 euros ; - à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, des droits ont été rappelés pour des montants de 11 083 euros au titre de la TVA pour le mois de septembre 2008, de 15 218 euros et 5 478 euros pour la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2008, et de 48 696 euros et 31 136 euros pour la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de cette même année ; - la créance fiscale a été authentifiée par l'émission d'un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2009 pour un montant de 111 611 euros, suivi d'une mise en demeure le 26 novembre 2009 ; - il a notifié deux avis à tiers détenteur le 13 novembre 2008, qui n'ont pas permis d'apurer la dette, et le recouvrement n'a pu être poursuivi du fait de la liquidation judiciaire de la société ; - M. [S] était le dirigeant effectif de la société SES, depuis son immatriculation et jusqu'à sa liquidation judiciaire ; - le non-respect de la réglementation applicable s'agissant des taxes en cause constitue des inobservations graves et répétées des obligations fiscales, puisque la société les a commis sur toute la période de l'année 2008 ; pour ce qui concerne la TVA, les inobservations sont particulièrement graves puisqu'assimilables à un détournement des sommes dues au Trésor public, faisant obstacle à la neutralité de cet impôt et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties ; en outre, M. [S] a poursuivi l'activité de la société alors qu'il était dans l'incapacité de reverser la TVA qu'il avait encaissée auprès des clients de la société, dont il poursuivi artificiellement l'activité, comme en témoigne le report de la date de cessation des paiements ; - si M. [S] conteste le quantum de la créance, considérant que son périmètre doit se limiter au seul principal des sommes réclamées, la simple lecture de la déclaration de créances fiscales démontre qu'aucune pénalité n'a été imputée à la société ; une partie des montants réclamés concernent des droits rehaussés, en raison d'insuffisances constatées, et non des pénalités ; - l'irrécouvrabilité de la créance fiscale est la conséquence directe des faits commis par le dirigeant qui a poursuivi son activité et laisser se constituer un important passif fiscal malgré un état de cessation des paiements. Appréciation de la cour 31. L'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, dispose : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » Sur le principe de la condamnation de M. [S] au paiement de la dette fiscale de la société SES 32. Le comptable public poursuit le paiement d'une dette fiscale due par la société SES au titre de la TVA, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction. 33. S'agissant de la TVA, il résulte des articles 287 et 1692 du code général des impôts que la société SES était tenue de déposer mensuellement une déclaration mentionnant le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables à la TVA, et d'acquitter au moment du dépôt de cette déclaration le montant de la TVA exigible. 34. En premier lieu, M. [S] ne justifie pas que la société SES ait déposé la déclaration relative à la TVA due au titre du mois de septembre 2008, étant précisé que la déclaration qu'il produit sous le numéro 5 de son bordereau de communication de pièces ne porte aucune indication attestant de sa réception par le service des impôts. 35. En second lieu, M. [S] ne justifie d'aucun paiement de la TVA due par la société SES au titre des mois de juin à novembre 2008, ce qui a conduit l'administration fiscale à émettre des avis de mise en recouvrement le 6 août 2008 pour un montant de 46 507 euros au titre du mois de juin 2008, le 9 septembre 2008 pour un montant de 37 304 euros au titre du mois de juillet 2008, le 7 octobre 2008 pour un montant de 13 938 euros au titre du mois d'août 2008, le 30 décembre 2008 pour un montant de 22 292 euros au titre du mois d'octobre 2008 et le 10 février 2009 pour un montant de 4 303 euros au titre du mois de novembre 2008, ainsi qu'une proposition de rectification le 14 août 2009, faisant suite à une vérification de la comptabilité de la société, et un avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2009 pour un montant de 11 083 euros au titre du mois de septembre 2008. 36. Compte tenu d'un paiement partiel de la TVA due au titre du mois de juin 2008, intervenu le 22 mai 2009 pour un montant de 29 309,36 euros, la dette de TVA de la société SES, consécutive aux manquements de celle-ci à ses obligations de déclaration et de paiement de cette taxe, s'élève donc à la somme de 106 117,64 euros. 37. S'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, il résulte des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts, dans leurs versions applicables, que la société SES était tenue de verser chaque année aux organismes collecteurs agréés cette taxe et cette contribution, avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires constituant l'assiette de ces impositions, et qu'à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à cette date, la société SES était tenue d'effectuer auprès du comptable de la direction générale des impôts, avant le 30 avril suivant, le versement de ces impositions, majorées des insuffisances constatées. 38. Comme le relève la proposition de rectification du 14 août 2009, dont les termes ne sont pas contestés par M. [S], la société SES était redevable au titre de l'année 2008, compte tenu du montant des salaires qu'elle a versés au cours de cette année, d'une taxe d'apprentissage d'un montant de 7 609 euros et d'une contribution au développement de l'apprentissage d'un montant de 2 739 euros. 39. La société SES n'ayant effectué aucun versement au titre de ces impositions à un organisme agréé avant le 1er mars 2009, l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification, a majoré ces sommes du montant des insuffisances constatées, puis mis en recouvrement le 16 novembre 2009 la somme totale de 20 696 euros. 40. S'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la proposition de rectification précitée relève, sans être contestée sur ce point par M. [S], que la société SES était redevable de cette participation, au titre de l'année 2008, pour un montant de 24 348 euros, en application de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa version applicable, et que cette société avait manqué à son obligation de verser cette participation à un organisme collecteur agréé avant le 1er mars 2009, ce qui justifiait qu'elle soit majorée du montant de l'insuffisance constatée, une telle majoration étant prévue par l'article 235 ter H bis pour les employeurs occupant dix salariés et plus et par l'article 235 ter KC, auquel se réfère la proposition de rectification, pour les employeurs occupant moins de dix salariés. 41. En outre, la société SES a également manqué à son obligation de déposer auprès du service des impôts compétent, avant le 30 avril 2009, la déclaration relative à cette participation, comme le prescrivent les articles 235 ter J du code général des impôts, l'article 163 duodecies de l'annexe II de ce code et l'article R. 6331-29 du code du travail, dans leurs versions applicables. 42. A cet égard, M. [S] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 6331-33 du code du travail, pour soutenir que cette déclaration aurait dû être déposée, par le liquidateur, dans le délai de 60 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, dès lors que le délai de dépôt de cette déclaration était déjà expiré à la date de ce jugement. 43. S'agissant de la participation des employeurs à l'effort de construction, la proposition de rectification relève, toujours sans être contestée par M. [S], que la société SES était redevable, du fait des rémunérations versées au cours de l'année 2007, d'une cotisation d'un montant de 31 136 euros, qui aurait dû faire l'objet, en application des dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts, d'une déclaration et d'un paiement au plus tard le 30 avril 2009, ce qui n'a pas été le cas. Sur ce point, pour le motif exposé au point précédent, M. [S] ne peut soutenir que cette déclaration aurait dû être déposée, par le liquidateur, dans le délai de 60 jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation. 44. Ces manquements de la société SES à ses obligations de déclaration de la TVA, pour le mois de septembre 2008, et de paiement cette taxe, partiellement pour le mois de juin 2008 et dans sa totalité pour les mois de juillet à novembre 2008, ainsi qu'à son obligation de paiement de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage au titre de l'année 2008 et à ses obligations de déclaration et de paiement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de cette même année et de la participation à l'effort de construction au titre de cette même année, constituent des inobservations graves et répétées de cette société à ses obligations fiscales, en ce que elles portent sur de multiples impositions, et en particulier la TVA, que la société SES s'est abstenue de reverser pendant plusieurs mois. 45. Comme l'a retenu le tribunal, le paiement partiel, en mai 2009, de la TVA due par la société SES au titre du mois de juin 2008, ainsi que la reprise par cette société du paiement de la TVA due à compter du mois de novembre 2008 et jusqu'au dépôt de la déclaration de cessation des paiements, n'est pas de nature à retirer à ces manquements leur caractère de gravité. 46. M. [S], qui ne conteste pas avoir exercé la direction effective de la société SES en sa qualité de gérant, depuis la création de cette société et jusqu'à ce qu'elle soit mise en liquidation le 2 juin 2009, est responsable de ces inobservations des obligations fiscales de la société. 47. Enfin, il résulte des avis de mise en recouvrement précités et des mises en demeure de régler la TVA due au titre des mois de juin, juillet, août et octobre 2008, adressées par l'administration fiscale à la société SES les 1er septembre 2008, 30 septembre 2008, 24 octobre 2008 et 20 janvier 2009, de deux avis à tiers détenteurs délivrés le 13 novembre 2008, ainsi que de la vérification de comptabilité engagée dès le 16 juin 2009, qui s'est conclue par la proposition de rectification du 14 août 2009 et l'émission d'un avis de recouvrement le 16 novembre 2009 et d'une mise en demeure le 26 novembre 2009, que l'administration fiscale justifie avoir mis en 'uvre des diligences suffisantes pour le recouvrement de sa créance, en vain, cependant, dès lors que la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif, par un jugement du 3 juillet 2013, sans que cette créance ait été payée. 48. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'il soutient, ce sont bien les manquements reprochés à M. [S], qui ne justifie pas s'être prévalu, auprès de l'administration fiscale, d'une impossibilité pour la société SES de s'acquitter des impositions éludées lorsqu'elles sont devenues exigibles, qui ont rendu impossible le recouvrement de celles-ci. 49. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare M. [S] solidairement responsable, avec la société SES, du paiement de la TVA due par cette société au titre des mois de juin à novembre 2008, de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la participation à l'effort de construction dues par cette société au titre de l'année 2008. Sur le montant de la dette fiscale de la société SES 50. La personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. En conséquence, le dirigeant dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, est en droit de contester le bien-fondé de l'imposition dont l'administration fiscale poursuit le paiement. 51. Par ailleurs, l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » 52. Pour l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une dette fiscale relevant de la compétence des juridictions administratives est contestée par le dirigeant dont la responsabilité solidaire au paiement de celle-ci est recherchée, le juge judiciaire doit retenir l'existence d'une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et renvoyer la question devant le juge de l'impôt, à moins que la contestation ne soit pas sérieuse ou, dans le cas contraire, s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. 53. En outre, l'article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose : « I. ' En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. [...] » 54. En l'espèce, l'administration fiscale demande la condamnation de M. [S], solidairement avec la société SES, au paiement d'une dette fiscale d'un montant total de 206 645,64 euros, soit 106 117,64 euros au titre de la TVA, 15 218 euros au titre de la taxe d'apprentissage, 5 478 euros au titre de la contribution au développement de l'apprentissage, 48 696 euros au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et 31 136 euros au titre de l'investissement obligatoire dans la construction. 55. S'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, il résulte de la proposition de rectification du 14 août 2009 que la société SES était redevable, au titre de ces impositions pour l'année 2008, des sommes respectives de 7 609 euros et 2 739 euros et qu'en application de l'article 228 bis du code général des impôts, l'administration fiscale a majoré ces sommes des insuffisances constatées, soit 100 % de ces montants. 56. De la même manière, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte de la proposition de rectification que la société SES était redevable, au titre de l'année 2008, de la somme de 24 348 euros et que, sur le fondement de l'article 235 ter KC du code général des impôts, l'administration fiscale a majoré cette somme de 100 % de son montant. 57. La contestation soulevée par M. [S], selon lequel ces majorations, qui ne sont pas expressément exclues du champ d'application de l'article 1756 du code général des impôts, constituent des pénalités au sens de ce texte et doivent donc faire l'objet de la remise qu'il prévoit, dès lors que la société SES a été mise en liquidation judiciaire le 2 juin 2009, relève de la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article 199 du livre des procédures fiscales. Il résulte en effet des articles 230 G et 1599 quinquies A du code général des impôts et L. 6331-6 et L. 6331-33 du code du travail, dans leurs versions applicables, que les réclamations relatives à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et au versement au Trésor public de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. 58. Le comptable public soutient que les sommes correspondant à ces majorations constituent des droits rehaussés résultant de « majorations d'assiette de la base d'imposition en droit ». Il fait notamment valoir que la proposition de rectification et sa déclaration de créances ne mentionnent que des droits, et non des pénalités, au titre de ces impositions. 59. Au demeurant, la proposition de rectification, après avoir appliqué les majorations litigieuses, se réfère expressément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, sur le fondement desquelles elle écarte l'application, aux rappels proposés, d'intérêts de retard ou de pénalités de 10 % pour non-dépôt des déclarations. 60. Cela étant, la contestation soulevée par M. [S], dont dépend la solution du litige s'agissant du montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, présente un caractère sérieux, dans la mesure où, notamment, les textes précités, ayant fondé les majorations appliquées par l'administration fiscale, disposent que, dans l'hypothèse où les versements des taxes et contributions n'ont pas été effectués dans les délais requis aux organismes agrées, ce sont précisément ces taxes et contributions qui sont majorées des insuffisances constatées. 61. Dès lors qu'il ne résulte d'aucune jurisprudence établie des juridictions administratives que cette contestation doive manifestement être écartée ou accueillie, il convient de transmettre au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent dès lors que les impositions en litige ont été établies par la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France dont le siège se situe à Saint-Denis-La Plaine, la question préjudicielle relative à l'éventuelle application à la dette fiscale de la société SES de la remise prévue par l'article 1756 du code général des impôts, pour ce qui concerne les majorations appliquées, en application des articles à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dues par cette société au titre de l'année 2008. 62. Il sera sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties jusqu'à ce qu'une décision statuant sur cette question préjudicielle ait acquis un caractère définitif. 63. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Rejette la demande du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] tendant à ce que les conclusions de M. [S] remises au greffe le 23 novembre 2023 soient déclarées irrecevables ; Déclare irrecevables les conclusions du comptable public remises au greffe les 26 septembre 2023 et 23 avril 2024 ; Confirme le jugement en ce qu'il déclare M. [S] solidairement responsable, avec la société Sterling Executive Search, du paiement de la TVA due par cette société au titre des mois de juin à novembre 2008 et de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation continue et de la participation à l'effort de construction dues par cette société au titre de l'année 2008 ; Avant dire droit, sur le montant de la dette fiscale de la société Sterling Executive Search, transmet au tribunal administratif de Montreuil la question préjudicielle suivante : « Les majorations appliquées, sur les fondements respectifs des articles 228 bis, 1599 quinquies A et 235 ter KC du code général des impôts, dans leurs versions applicables, à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dues par la société Sterling Exécutive Search au titre de l'année 2008 doivent-elles faire l'objet, du fait de la mise en liquidation judiciaire de cette société le 2 juin 2009, de la remise prévue à l'article 1756 du même code ' » Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties jusqu'à ce qu'une décision statuant sur cette question préjudicielle ait acquis un caractère définitif ; Dit que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ; Réserve les dépens ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ X.BLANC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb732f5f3246ff381566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel