Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb732f5f3246ff381568
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 18 320 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09862 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXDQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 - Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 22/04155 APPELANTE Madame [D] [O] NÉE [I] [Adresse 5] [Localité 6] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMEES S.A.S. EDELIS Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : 338 434 152 Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, Assistée par Me Jean-Baptiste DELBÈS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. IFB FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 429 912 249 Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le 9 décembre 2010, par l'intermédiaire de la société IFB France, Mme [D] [I] épouse [O] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la [Adresse 11] à [Localité 9] pour un montant de 183 200 euros TTC, auprès de la société AKERYS Promotion, devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien. Une projection financière a été réalisée le 9 décembre 2010 par M. [J] [T], conseiller auprès de la société IFB France L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [R] [P], notaire à [Localité 10], le 30 mars 2011. Le bien a été livré le 30 mai 2012 et le premier contrat de bail a été signé le 30 mars 2012, le premier locataire est entré dans les lieux le 31 mai 2012. Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 183 200 euros consenti par la banque BNP Paribas personal France. Soutenant en substance qu'elle avait été démarchée par la société IFB France afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal "Scellier", mais que cette société, mandataire de la société Edelis, avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, Mme [D] [I] épouse [O] a fait assigner la société Edelis et la société IFB France par actes d'huissier du 27 mai 2022 et du 2 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : -Déclarons les demandes irrecevables comme prescrites, -Condamnons Mme [D] [I] épouse [O] aux dépens, -Condamnons Mme [D] [I] épouse [O] à payer à la société EDELIS la somme de 500 euros et à la société IFB FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Rejetons la demande de Mme [D] [I] épouse [O] au titre des frais irrépétibles, Accordons aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -Rejetons toutes autres demandes des parties. Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de la décision . Par dernières conclusions signifiées le 10 avril 2024, Mme [I] demande à la Cour de : -Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [D] [I] épouse [O] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Créteil du 25 mai 2023, Infirmer l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Edelis et IFB France, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par Madame [D] [I] épouse [O] à l'encontre des sociétés Edelis et IFB France, -Condamné Madame [D] [I] épouse [O] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros et à la société IFB France la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné Madame [D] [I] épouse [O]. Et suivant, statuant à nouveau : -Juger recevable l'action introduite par Madame [D] [I] épouse [O] à l'encontre des sociétés Edelis et IFB France -Juger que Madame [D] [I] épouse [O] n'a été en mesure de découvrir son préjudice que le 19 octobre 2021, date à laquelle elle a été informée de la perte de valeur de son bien et au plus tôt le 31 mai 2021, date de la fin de son obligation locative -Juger que l'action de Madame [D] [I] épouse [O] introduite par exploits d'huissiers du 27 mai et du 2 juin 2022, est manifestement recevable et non prescrite, En tout état de cause, -Débouter les sociétés Edelis et IFB France de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [I] épouse [O] -Condamner in solidum les sociétés Edelis et IFB France au paiement à Madame [D] [I] épouse [O] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. -Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin qu'il soit statué au fond sur les demandes formées par Madame [D] [I] épouse [O] contre de les sociétés Edelis et IFB France. Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la société Edelis demande à la Cour de -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2023, ce faisant : -Déclarer les demandes de Madame [D] [I] épouse [O] irrecevables comme prescrites, l'en débouter intégralement -Condamner Madame [D] [I] épouse [O] à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Y ajoutant, -Condamner Madame [D] [I] épouse [O] à payer à la Sté Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, la société IBF France demande à la Cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2023, En conséquence, -Juger irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes formées par Madame [I], Rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [I], -Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Seizova, avocat sur son affirmation de droit. MOTIVATION Sur le point de départ de la prescription Mme [I] soutient, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, que la prescription court au jour où le dommage a été révélé à la victime si celle-ci en ignore légitimement l'existence. En l'espèce, elle estime qu'elle n'a pu savoir au jour de la conclusion de l'acte qu'elle aurait dû s'abstenir de contracter et c'est d'ailleurs pourquoi elle aurait dû être informée sur ce point. Elle considère que c'est à tort que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription au jour de l'acte authentique. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 octobre 2021, date de la réalisation de l'estimation de son bien et à laquelle elle a pris connaissance de l'existence de ce préjudice à la réalisation certaine. L'assignation ayant été délivrée les 27 mai et 2 juin 2022, son action est donc recevable. La société Edelis rétorque, au visa de l'article 2224 du code civil, que le contrat préliminaire de vente et l'acte authentique ont été signés respectivement le 9 décembre 2010 et le 30 mars 2011. L'action était donc prescrite le 31 mars 2016. Elle ajoute , subsidiairement, que la cour ne pourra retarder le délai de prescription au-delà de la date de livraison compte-tenu de l'obligation locative dans l'année de la livraison. Le bien a été livré le 30 mai 2012. La prescription a donc commencé à courir au plus tard le 30 mai 2012 et était donc acquise le 31 mai 2017. La société IBF France rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription en matière de manquement à un devoir d'information doit être fixé au jour de la signature de l'acte authentique et non à l'issue de l'opération de défiscalisation. Elle précise que lorsque le dommage réside en une perte de chance de ne pas contracter, le point de départ de la prescription de l'action est celui du jour de la conclusion du contrat, soit le 30 mars 2011. Dès lors, Mme [I] disposait jusqu'au 30 mars 2016 pour agir. L'estimation réalisée plusieurs années après la signature du contrat de réservation pour les seuls besoins de la cause ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. Les demandes ayant été formées par acte introductif d'instance en date du 27 mai 2022, l'action est irrecevable car prescrite. Réponse de la cour : Le délai de prescription a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, délai uniformisé pour les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir. Mme [I] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter l'investissement litigieux sur le fondement d'une jurisprudence initiée par la chambre civile de la Cour de cassation et à laquelle s'est ralliée la chambre commerciale, selon laquelle le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas à la date de conclusion du contrat, mais à celle de réalisation du risque à propos duquel la victime aurait dû être informée, conseillée ou mise en garde. Elle fixe le point de départ au 19 octobre 2021 date à laquelle elle été informée de la perte de valeur de son bien, voire au 31 mai 2021, date de la fin de son obligation locative. Mme [I] a signé l'acte authentique de vente du bien immobilier le 30 mars 2011, cette date marque le point de départ de la période de neuf années de conservation et de location du bien dans le cadre du dispositif fiscal 'Scellier ' et selon l'étude financière non contractuelle que leur a fourni la société IBF France, le point de départ commence à la livraison du bien . La date à laquelle Mme [I] disposait de toutes les informations lui permettant d'agir en intégrant le prix de revente se situe donc au terme de l'engagement de location, soit le 31 mai 2021. En l'espèce, Mme [I] a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire, par actes d'huissier en date des 27 mai et 31 mai 2021. Il en résulte que le délai de prescription en responsabilité délictuelle de Mme [I] à l'encontre des sociétés intimées ayant commencé à courir à compter du 31 mai 2021, l'action de Mme [D] [I] épouse [O] est non prescrite et donc recevable. L'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions. En conséquence les sociétés Edelis et IFB France seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [I] épouse [O] Sur les frais de procédure Les sociétés Edelis et IFB, parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel Il paraît équitable de condamner in solidum les sociétés Edelis et IFB France au paiement à Madame [D] [I] épouse [O] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les sociétés Edelis et IFB France de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [I] épouse [O] ; Condamne les sociétés Edelis et IBG France aux dépens de l'incident ; Condamne in solidum les sociétés Edelis et IFB France aux dépens d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Edelis et IFB France à payer à Madame [D] [I] épouse [O] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6704cb732f5f3246ff381568
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