Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb742f5f3246ff38157e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 370 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 07 Octobre 2024 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 23/16790 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3K Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 10 Octobre 2023 par M. [G] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (TCHAD), demeurant [Adresse 3] ; non comparant Représenté par Me Camille VANNIER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS à l'audince et pendant la procédure et par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure. Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2024 ; Entendu Me Camille VANNIER représentant M. [G] [R], Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [G] [R], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité tchadienne, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du chef de violences volontaires suivies d'une ITT de 8 jours par une personne dissimulant volontairement son identité afin de ne pas être identifié, puis placé en détention provisoire le 13 novembre 2019 à la maison d'arrêt de Villepinte par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Par arrêt du 26 novembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Le 20 avril 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [R] des fins de la poursuite. Le 10 octobre 2023, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention. Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 06 mai 2024, de : Déclarer sa requête recevable ; Lui allouer les sommes suivantes : 30 000 euros en réparation du préjudice moral ; 20 000 euros en réparation du préjudice matériel ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en défense, déposées le 14 juin 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024, M. [R] a maintenu ses demandes et indiqué que sa véritable identité indiquait qu'il était né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] au Tchad. Dans ses conclusions notifiées par RPVA et déposées le 03 avril 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal, Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [G] [R] é le 1er janvier 1990 à [Localité 4] (Tchad) ; A titre subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne sauraient excéder la somme de 3 700 euros ; Débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ; Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, conclut : A titre principal, A l'irrecevabilité de la requête pour une durée de détention de 14 jours en raison des problèmes liés à l'identité du requérant ; A titre subsidiaire, A la recevabilité de la requête pour une durée de détention de 14 jours ; A l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées ; Au rejet de la demande d'indemnisation pour perte de logement ; S'en rapporte sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil du requérant a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 10 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2023. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Pour autant, la requête en indemnisation a été présentée au nom de M. [G] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] au Tchad, alors que l'ordonnance de placement en détention provisoire du 13 novembre 2019 fait état du fait que M. [R] est né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], qu'il en est de même de l'identité visée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 26 novembre 2019 et de celle retenue par le jugement du 20 avril 2023 de la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs l'attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de police de Paris le 30 juillet 2020 indique que M. [G] [R] est né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] au Tchad et un bulletin numéro du casier judiciaire sous cette dernière identité existe également. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas de rectifier une simple erreur matérielle de plume, mais il y a une interrogation sur la véritable identité du requérant et s'il est bien celui qui a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2019 puis remis en liberté par la chambre de l'instruction le 26 novembre 2019. A cet égard aucune carte d'identité ou de passeport du requérant n'a été produit aux débats. Par conséquent, la requête de M. [R] est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable la requête de M. [G] [R] ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. [G] [R]. Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb742f5f3246ff38157e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel