Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb762f5f3246ff381594
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04567 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDE7 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [K] [O] [X] né le 15 novembre 1994 à [Localité 5], de nationalité chilienne RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Sylvia De Sousa avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [H] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 du magistrat du siège de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K] [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2024, à 10h27, par M. [C] [K] [O] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [K] [O] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Le conseil de [O] [X] [C] soutient qu'une erreur d'appréciation des garanties de représentation a été commise. Cependant comme rappelé par le premier juge, il a été relevé que [O] [X] [C] était en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintenait sur le territoire national depuis plusieurs mois en connaissance de cause, ne justifiait pas d'un hébergement stable, se présentant comme SDF vivant vers [Localité 2], aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à la mesure d'éloignement. Il ne peut être prétendu que la requête serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle tient compte de la situation personnelle du retenu.En première instance, l'intéressé avait clairement manifesté la volonté de demeurer en France pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Dorénavant en cause d'appel il déclare vouloir partir en Italie où vivent sa famille et sa copine. De plus il indique être en mesure d'être hébergé chez sur une personne qu'il nomme [F] [V]. Au vu de ces éléments, le retenu ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ce même s'il dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police. En l'occurrence, il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire puisque [F] [V] est une identité déclarée et que l'adresse qu'il avait communiqué lors de son audition à [Localité 3] ([Adresse 1]) correspond à un squat comme précisé dans l'audition. Ce motif étant suffisant pour justifier le placement en rétention, il n'y a pas lieu d'examiner le motif relatif à la menace pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu de violation du principe de proportionnalité ni de nécessité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb762f5f3246ff381594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel