Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb762f5f3246ff381596
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDFE Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 14h15 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme Xsd [N] [D] née le 01 janvier 1976 à [Localité 2], de nationalité non précisée MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1], non comparante, représentée par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat de Seine-Saint-Denis, substitant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 octobre 2024 à 14h15, sur les moyens de nullité, rejetant les moyens de nullité soulevés, sur le fond, autorisant le maintien de Mme Xsd [N] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 14h06, par Mme Xsd [N] [D] ; - Vu le message du 04 octobre 2024 à 19h22, de la zone d'attente de l'aéroport de [1] nous informant que Mme Xsd [N] [D] a été placée en garde à vue ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme Xsd [N] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO L'appelant soutient que l'agent ayant procédé à l'examen VISABIO n'était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s'en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle. En droit, Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : « 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; » Le fichier VISABIO , qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du CESEDA. Toutefois, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 24 janvier 2023, 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' Le second alinéa de ces dispositions a été jugé conforme à la Constitution selon décision du 19 janvier 2023. [N] [D] invoque l'absence de preuve de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio . La Cour relève qu'en procédure figure un courriel du 2 octobre 2024 à 11H23 au titre duquel la preuve est rapportée que le gardien de la paix [O] [W] affecté en frontière qui a procédé à la présentation du dossier en 2nde ligne et le brigadier chef [Z] [C] exerçant en 2nde ligne lors de la présentation du dossier de [N] [D] sont tous les 2 bénéficiaires d'un compte CHEOPS de sorte qu'ils sont habilités à consulter l'application VISABIO. Le moyen d'irrégularité propre à la consultation du fichier VISABIO sera donc rejeté. Pour l'autre moyen relatif à la prise en compte de la prétendue vulnérabilité de [N] [D], c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité pour atteinte au droit soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb762f5f3246ff381596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel