Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb772f5f3246ff3815ac
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDH6 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [P] [R] né le 14 janvier 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 4 octobre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 4 octobre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R], au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 octobre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2024, à 15h42, par M. X se disant [P] [R] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge . En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte des gardes à vue subies dans le cadre d'infractions aux stupéfiants entre 2020 et 2023, mais encore celle intervenue en 2024, à cela s'ajoute son comportement dans le centre de rétention qui lui a valu 2 rapports d'incidents les 28 juillet et 18 septembre 2024. Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves outre des faits relatifs aux drogues. Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves. S'agissant de ce moyen relatif à l'information du tribunal administratif, l'audience devant intervenir le 02 octobre 2024 ayant été reportée par la juridiction, démontre que le centre de rétention administrative a nécessairement procédé aux diligences nécessaires et ce renvoi ne peut être imputé à l'administration préfectorale. L'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 octobre 2024 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb772f5f3246ff3815ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel