Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb772f5f3246ff3815b2
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLC Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [K] né le 09 octobre 1991 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2]-[Localité 1] Informé le 5 octobre 2024 à 15h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Informé le 5 octobre 2024 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 03 novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2024, à 10h20, par M. [U] [K] ; - Vu les observations reçues le 05 octobre 2024 à 17h00, par M. [U] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles. En l'espèce, l'appel est fondé sur le moyen d'un défaut d'actualisation du registre eu égard aux mentions des troisième et quatrième prolongations. Il est rappelé que l'obligation de tenir un registre mentionnant l'état civil des personnes placées, les conditions de leur placement et de leur maintien ainsi que l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes est prévue à l'art. L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'art. R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge lors de la 1re prolongation s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant au registre prévu par l'article L553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. A l'appui du contrôle qu'il exerce, le juge des libertés peut s'appuyer sur d'autres documents que le registre pour vérifier si l'étranger a été informé dès le début du placement en rétention administrative et placé en état de les faire valoir. La copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. En l'espèce, la copie des registres mentionne bien la mesure exécutée en vertu duquel l'intéressé est placé au centre de rétention. Il est également noté les décisions le concernant et leur notification ainsi que le jour et son heure d'arrivée au centre de rétention. Aussi il a été permis au juge judiciaire d'exercer son contrôle et de vérifier la régularité de la procédure.M. [U] [K] est passé du centre de rétention administrative de [Localité 3] à celui de [Localité 1] où il a toujours eu accès à ses droits. Il a été convoqué à 5 audiences pour ses précédentes prolongations ordonnées par le magistrat du tribunal judiciaire de sorte qu'il a eu la possibilité d'exercer ses droits continuellement, à charge pour le juge judicaire de contrôler le déroulement de la mesure. Les mentions portées sur les deux registres communiqués en procédure apparaissent suffisamment renseignées pour permettre au juge pour exercer d'exercer utilement son contrôle. Etant observé de surcroît qu'aucun moyen faisant grief à ce registre n'était soulevé lors de l'audience en première instance qui s'est tenue le 4 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Paris en audience publique et à l'occasion de laquelle M. [U] [K] était assisté d'un avocat. Les mentions du registre sont donc réunies et régulières. L'appel n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 05 octobre 2024 à 18h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb772f5f3246ff3815b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel