Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb782f5f3246ff3815c2
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLK Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [L] né le 14 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [S] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [L], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, à compter du 05 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024, à 21h16, par M. [D] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [D] [L] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention pour quinze jours, alors les preuves de diligences de l'administration en vue du départ constituaient des pièces justificatives utiles à produire avec la requête préfectorale de saisi. Au cas d'espèce, il est fait grief à la requête de ne pas contenir la feuille de routing . Il en conclut que la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable faut d'être accompagnée de cette pièce justificative utile. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). En l'espèce, la procédure soumise à la cour comporte un courriel échangé entre la diplomatie tunisienne et la préfecture des Yvelines en date du 27/09/2024 à 12h14 à l'occasion duquel l'ambassade du pays de M. [D] [L] sollicite la préfecture afin de décaler le routing à partir du 7 octobre 2024, en ce que la date de retrait du laissez-passer sera fixée en fonction de la réponse adressée. Ce courriel de l'ambassade de la Tunisie répondait à un précédent mail adressé la veille soit le 26 septembre 2024 à 11h34, par la préfecture qui indiquait qu'un routing avait été prévu pour le 2 octobre 2024. Force est de constater que le routing auquel il est fait référence est caduc puisque d'une part, au jour de la saisine de la juridiction de Meaux par la Préfecture des Yvelines, le 4 octobre 2024, le routing était nul et non avenu puisque le vol était prévu au 2 octobre 2024 donc 2 jours avant et d'autre part comme il ressort de la réponse de l'ambassade ledit routing était inopérant puisque l'ambassade sollicitait de le décaler. Ainsi la préfecture des Yvelines a avec minutie sélectionné les pièces utiles à ses prétentions, en l'occurrence la réponse apportée par l'ambassade de Tunisie par courriel du 27/09/2024 à 12h14, laissant comprendre que la date de retrait du laissez-passer est imminente, sans surcharger inutilement le dossier avec des documents caducs et sans effets. En conséquence, à l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles étaient bien jointes à la requête préfectorale. Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la requête du préfet, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb782f5f3246ff3815c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel