Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb782f5f3246ff3815c4
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLL Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [P], alias [O] [D] né le 16 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine, dit être né à l'audience le 21 mai 1990 et dit être M.[O] [D] RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [G] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [P], alias [O] [D] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [W] [P], alias [O] [D], rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P], alias [O] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 30 octobre 2024 et le cas échéant, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024, à 18h21, par M. [W] [P], alias [O] [D] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 07 octobre 2024, à 10h20 par le conseil de M. [W] [P], alias [O] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [P], alias [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'examen médical pendant la retenue L'appelant explique avoir demandé à voir un médecin dès son placement en retenue dans la mesure où il fait l'objet d'un suivi à l'hôpital. Il est précisé que son prochain RDV aura lieu le 8 octobre 2024 et estime donc que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il reproche à la procédure de n'avoir pu rencontrer un médecin mais que ce dernier a été requis 48 minutes après son placement en retenue, ce qu'il estime être tardif. De plus il reproche à la durée de la retenue d'avoir durée plus de 7 heures. Il en déduit que son droit à l'examen par un médecin a été violé et demande donc sa remise en liberté. A titre subsidiaire il sollicite un examen de la compatiblité avec la rétention par un médecin tiers et un examen de la compatibilité de sa santé avec l'éloignement par le médecin de l'OFII. Sur la régularité de la procédure L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En vertu de l'article L813-5 prévoit que ' L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue , dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. En l'espèce l'intéressé a été placé en retenue le 30 septembre 2024 à 11H50 afin de vérifier son droit de séjour et de circulation sur le territoire français. Le même jour à 12h28 le service SOS médecin de [Localité 2] était requis, soit, 38 minutes après son placement en retenue et non 48 minutes comme le retient l'appelant dans sa déclaration. Il n'y a donc aucune carence dans l'administration qui a fait preuve de célérité quant à la réquisition du médecin. Il est rappelé que la retenue peut légalement durer 24 heures selon les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'examen de la situation de M. [W] [P], alias [O] [D] n'ayant pas nécessité d'user d'une telle durée, la retenue prenait fin à le 30/09/2024 à 18h50. Le PV de notification de fin de retenue précise expressément qu' " il n'a pas fait l'objet d'un examen médical à sa demande, le trente septembre deux mil vingt-quatre suite à l'expiration de la mesure ". Ce PV a été signé par l'intéressé et fait foi jusqu'à preuve contraire. Donc Cour interprète donc souverainement que M. [W] [P], alias [O] [D] ayant sollicité un examen médical lors de sa retenue dont il savait qu'elle pouvait durer 24 heures, a renoncé à procéder audit examen pour ne pas prolonger la mesure, alors pourtant que SOS MEDECINS avait été requis 38 minutes après son placement en retenue, puisque cette mesure prenait fin dès 18h50 dès que toutes les diligences ont été effectuées par le CSP du [Localité 3]. Il s'ensuit que les dispositions précitées ont été parfaitement respectées, les diligences des services de police ont été accomplies avec célérité. Aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est ainsi démontrée, de telle sorte que ce moyen de nullité sera écarté. Sur la compatibilité de l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure Forcé de constater que le moyen contestant le bien fondé de son placement en rétention au regard de son état de santé est irrecevable puisque l'arrêté de placement en rétention n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais légaux en l'occurence dans les 4 jours. A toute fin utile, il est rappelé le régime de l'évaluation de la santé avec une mesure de rétention : 1 - Sur le cadre légal Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (Cass., 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 2 - Sur les examens au sein du centre de rétention , le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence. 3 - Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention. Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier. En l'espèce, les documents produits par M. [W] [P], alias [O] [D] ne font pas état d'une incompatibilité avec la mesure de rétention. En premier lieu figurent les conclusions d'un premier scanner du massif facial du 5 mars 2024 qui relève une minime atteinte des sinus et plusieurs caries et des granulomes. Mais également un second scanner du 22 mars 2024 relevant un kyste englobant les 3 apex. Soufflure de la corticale du plancher, et l'absence de signe de sinusite maxillaire aigue ou chronique. Il produit également une pièce médicale plus ancienne du 29/12/2023 suite à un passage aux urgences puisqu'il se plaignait pendant sa détention d'un traumatisme crânien et le scanner du jour indiquait : " absence d'anomalie " en concluant à la sortie possible. Dans sa déclaration d'appel il est précisé de surcroît que M. [W] [P], alias [O] [D] a un rendez-vous le lendemain de l'audience soit le 8 octobre 2024. Sur ce, M. [W] [P], alias [O] [D] ne produit aucun document ne permettant de penser que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention. Rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre, bien au contraire il est démontré que même au centre il pourra poursuivre ses soins puisqu'il a un rendez-vous fixé au lendemain de cette audience qui n'a pas été annulé. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel. Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-10 du code de larticle L.743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb782f5f3246ff3815c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel