Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb792f5f3246ff3815d2
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2988 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU sept Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02772 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7DQ Décision déférée ordonnance rendue le 05 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [F] né le 04 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [B] [F] est arrivé sur le territoire Français en 2001 selon ses déclarations. Le 12 octobre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Un refus de renouvellement lui a été notifié le 11 mars 2023. Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 4 octobre 2024, le juge de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Par requête du 3 octobre 2024, [B] [F] a contesté son placement en rétention administrative. Selon ordonnance du 5 octobre 2024, notifiée à [B] [F] à 12h51, le juge de Bayonne a : ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01367 - N° Portalis DBZ7-W-B71-F852 au dossier N° RG 24/01366 - N° Portalis DBZ7-W-B7l-FS5Z, statuant en une seule et même ordonnance, déclaré recevable la requête de [B] [F] en contestation de placement en rétention, rejeté la requête de [B] [F] en contestation de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne, déclaré la procédure diligentée à |'encontre de [B] [F] régulière, dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention administrative [B] [F] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée par [B] [F] reçue le 5 octobre 2024 à 18h09 ; [B] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. A l'appui de son appel, [B] [F] fait valoir qu'il souhaite être entendu une nouvelle fois par le juge. Il affirme présenter un état de vulnérabilité et suivre un traitement lourd, devoir être hospitalisation le 24 octobre 2024, ne pas avoir sa place dans un centre avec des gens très dangereux, avoir une relation très proche avec ses deux enfants, n'avoir commis que des délits mineurs ne l'ayant jamais conduit en prison, ne pas savoir s'il va tenir autant de temps dans ce centre. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de [B] [F] a soutenu ces mêmes moyens. La préfecture de la Vienne a transmis ses observations faisant valoir que [B] [F] n'a pas respecté les décisions d'assignation à résidence, qu'il est défavorablement connu des services de police, ce dernier ayant fait l'objet tous les ans depuis 2020, sauf en 2023, de signalements pour diverses infractions. [B] [F] a été entendu en ses explications. Il affirme disposer d'un appartement et avoir les garanties de représentation suffisantes. Il déclare avoir des relations privilégiées avec ses enfants qu'il voit régulièrement. Il soutient prendre un traitement lourd, souffrir d'agoraphobie, pathologie justifiant qu'il n'ait pas pu respecter son assignation à résidence. Il indique ne pas supporter d'être au centre de rétention. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [B] [F] : La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elle prend en compte la situation de [B] [F], et l'absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap. En effet, il est relevé que [B] [F] a fait l'objet de plusieurs assignation à résidence qu'il n'a pas respecté. S'il déclare souffrir d'agoraphobie pour justifier de son impossibilité de se rendre au commissariat, la visite domiciliaire du 29 novembre 2023 a permis de constater qu'il n'était pas à son domicile. Il est donc en capacité de pouvoir sortir de chez lui. Il ne démontre nullement avoir une relation proche avec ses deux fils qu'il n'a pas à charge. Par ailleurs, s'agissant du traitement lourd qu'il suivrait, les pièces produites à la procédure et notamment la lettre de liaison du docteur [J] [E] en date du 25 septembre 2024, ne fait que relater les dires de [B] [F] s'agissant de ses antécédents psychiatriques. Dans sa lettre de liaison, il ne relève qu'un état anxieux à distance de son alcoolisation et précise que [B] [F] va bénéficier d'une consultation en addictologie le 24 octobre 2024. Enfin, l'état de santé de [B] [F] a été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue qui s'est déroulée du 30 septembre au 1er octobre 2024 ce qui ne permet pas de retenir une incompatibilité de son état de santé avec l'enfermement consécutif à un placement en rétention, étant précisé que la poursuite des soins y est assurée. Dès-lors, le maintien en rétention de [B] [F] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 07 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [B] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Stéphanie SOPENA, par mail, Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
Articles de loi cités
article L742-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb792f5f3246ff3815d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel