Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb792f5f3246ff3815d4
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/2989 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU sept Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7DS Décision déférée ordonnance rendue le 05 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée , désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [F] [V] né le 04 Février 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [F] [V] est arrivé sur le territoire Français depuis 2019. Le 25 mars 2022, le préfet du Var a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, qui lui a été notifiée le même jour. Le 27 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour. Le 15 janvier 2024, le préfet de Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, du 14 février 2023, [F] [V] a été condamné à une interdiction de territoire pour une durée de trois années. Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 4 octobre 2024, le juge de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon ordonnance du 5 octobre 2024, notifiée à [F] [V] à 12h53, le juge de Bayonne a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [F] [V] régulière. - Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. - Ordonné la prolongation de la rétention de [F] [V] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée [F] [V] reçue le 6 octobre 2024 à 15h26 ; [F] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [F] [V] fait valoir que l'avocat n'a pas compris à cause de l'interprète qui parle un arabe littéraire et non le dialecte algérien. Il ajoute que l'avocat ne l'a pas défendu comme devrait le faire un avocat assermenté. Il soutient devoir disposer d'une nouvelle chance pour avoir fait le point avec lui-même pendant son incarcération. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de [F] [V] a soutenu ces mêmes moyens. Il a ajouté que la situation personnelle de l'étranger n'a pas été prise en compte et qu'il souhaite une assignation à résidence. [F] [V] a été entendu en ses explications. Il fait valoir qu'il habite à [Localité 1] depuis une année. Il soutient vouloir devenir un bon citoyen. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la contestation de la décision de placement en rétention par ETRANGER : L'article L. 743- l 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation desdites formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du placement ou le maintien en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultanée en rétention d'un nombre important d'étrangers la notification des droits prévus à l'alinéa 1 s'effectue dans les meilleurs délais. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que [F] [V] a pu avoir recours à un interprète, qu'il a déclaré lire, écrire et parlé la langue arabe. [J] [W] est un interprète en langue arabe qu'à aucun moment lors de l'audience devant le juge il n'a relevé qu'il ne comprenait pas l'interprète lorsque ce dernier lui traduisait les débats. [J] [W] est interprète assermenté en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Pau. Le procès-verbal d'audition du 5 octobre 2024, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, précise que [J] [W] est interprète en langue arabe et que cette langue est comprise par [F] [V]. Par ailleurs, il était assisté d'un avocat Maître Marguerite LARTEGUY qui a formulé des observations. Dès-lors, en l'absence de preuve d'atteinte à ses droits, le maintien en rétention de [F] [V] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. [F] [V] affirme disposer d'une adresse dans le [Localité 1] sans en justifier. Lorsqu'il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 février 2024, il n'a déclaré aucune adresse. Lors de son audition le 5 octobre 2024, il a été dans l'incapacité de donné son adresse. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun justificatif d'identité, dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence. Dès-lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 07 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [F] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Stéphanie SOPENA, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb792f5f3246ff3815d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel