Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb792f5f3246ff3815d8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 100 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 19 N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TREV (Réf 1ère instance : 21/01225) Mme [T] [C] épouse [B] M. [M] [B] G.A.E.C. [B] C/ M. [H] [C] Mme [P] [G] épouse [C] Comparution personnelle des parties / Communication ou production de pièces Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bourges Me Dervillers REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [T] [C] épouse [B] née le 31 août 1974 à [Localité 8], de nationalité française, exploitante agricole [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [M] [B] né le 22 mai 1975 à [Localité 7], de nationalié française, exploitant agricole [Adresse 3] [Localité 1] G.A.E.C. [B], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 397 979 329, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Luc Bourges de la SELARL Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES et Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitués par Me Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES : Monsieur [H] [C] né le 11 décembre 1940 à [Localité 5], de nationalité française, retraité [Adresse 2] [Localité 1] Madame [P] [G] épouse [C] née le 17 mars 1949 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [X] [C] né le 1er décembre 1970 à [Localité 8], de nationalité française, exploitant agricole [Adresse 4] [Localité 1] représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête du 8 février 2021, déposée au greffe le 10 mars 2021, Mme [P] [G] et son époux, M. [H] [C] (les époux [C]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation du bail accordé à leur fille, Mme [T] [C] épouse [B], considérant que les fermages ont été partiellement impayés depuis 2006. 2. M. [X] [C], M. [M] [B] et le GAEC [B] sont intervenus volontairement à l'instance. 3. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure de payer les fermages soulevée par Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B], - débouté les époux [C] et M. [X] [C] de leur demande en expertise d'écriture, - dit que le bail verbal de 2006 applicable depuis le 31 mars 2006 a été reconduit pour neuf ans en 2015 jusqu'au 1er avril 2024, entre les époux [C] et Mme [T] [B], et a fixé un fermage d'un montant initial de 3.811 € par an, - prononcé la résiliation de ce bail en raison d'impayés de fermage de 2015 à 2019 à hauteur de 6.363,64 € au 29 septembre 2019, - condamné Mme [T] [B] à payer aux époux [C] la somme de 6.363,64 € au titre des fermages impayés au 29 septembre 2019, - débouté Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] à payer la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné Mme [T] [B] aux entiers dépens. 4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la mise en demeure adressée à Mme [T] [B] respecte les dispositions légales et réglementaires, - que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au projet, notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d'exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres, - que la comparaison des signatures ne permet pas de confirmer le bail écrit produit en défense, - que Mme [T] [B] ne justifie pas avoir déféré à la mise en demeure du 13 octobre 2020, les fermages antérieurs à 2015 étant toutefois prescrits. 5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2023, Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des époux [C] (RG n° 23/1141). Ils ont réitéré leur déclaration d'appel le 19 septembre 2023 à l'encontre de M. [X] [C] (RG n° 23/5461). 6. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023. 7. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. * * * * * 8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 31 octobre 2023 et soutenues à l'audience, Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] demandent à la cour de : - joindre les affaires RG 23/1141 et 23/5461, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter les époux [C] de leur demande de résiliation du bail rural et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [C] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner les époux [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 9. À l'appui de leurs prétentions, Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] font en effet valoir : - que l'appel formé contre les époux [C] dans les délais permet de le compléter d'un appel formé à l'encontre de M. [X] [C] même hors délai, - que la présente procédure est uniquement motivée par le fait que M. [X] [C] (frère de Mme [T] [B], qui a appris à cette occasion qu'il avait bénéficié de la donation d'une partie des terres louées) souhaite récupérer des terres pour valider son plan d'épandage et exploiter ces biens, - qu'il y a bien eu un bail rural écrit conclu le 26 mai 2006, Mme [T] [B] n'ayant jamais eu connaissance d'un autre bail verbal, - que la mise en demeure litigieuse fait référence à un bail verbal dont le tribunal a retenu l'inexistence et ne reproduit pas intégralement les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, mentions pourtant requises à peine de nullité (absence de reproduction littérale des textes), - que cette mise en demeure est fondée sur un décompte erroné et des fermages en partie prescrits, - que les époux [C] invoquent un bail verbal dont ils ne rapportent pas la preuve, - que le tribunal ne pouvait pas faire prévaloir un bail verbal sur un bail écrit sans pour autant faire application du contrat type départemental de bail rural, - que, dans l'éventualité où un bail verbal existe, les seuls modes de preuve admissibles pour prouver le montant d'un loyer d'un bail verbal ayant reçu un début d'exécution sont la quittance, le serment du bailleur ou l'estimation par expert, les seuls appels de fermage, contestés depuis l'origine, étant insuffisants, - qu'ils sont à jour du paiement de leur fermage, - que la preuve d'un faux quant au bail écrit produit n'est pas rapportée, la comparaison des signatures permettant de le confirmer, le tribunal n'ayant pas jugé utile d'ordonner une vérification d'écriture, - que la procédure diligentée est abusive. * * * * * 10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 avril 2024 et soutenues à l'audience, les époux [C] et M. [X] [C] demandent à la cour de : In limine litis, - juger irrecevable l'appel interjeté le 23 février 2023 par Mme [T] [B], M. [M] [B] et GAEC [B] contre la décision du 19 janvier 2023 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc ; A défaut, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc le 19 janvier 2023, - subsidiairement, sur la validité et l'authenticité du document en date du 11 juin 2019, ordonner une vérification d'écriture et de signature, soit en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l'écrit contesté (et l'original dudit écrit) et, au besoin, en ordonnant une expertise afin qu'il soit statué sur la régularité du «bail» du 11 juin 2019 ; - juger, après vérification d'écriture et de signature que Madame [T] [B] a bien régularisé un bail verbal ayant pris cours le 31 mars 2006, portant sur une surface totale de 73 a 34 a 54 ca pour un montant du fermage arrêté à 133€/ha ; - juger après vérification d'écriture que les époux [C] n'ont pas signé le prétendu bail rural du 11 juin 2019, - ordonner en conséquence la résiliation du bail verbal du 31 mars 2006 et condamner les appelants à libérer les parcelles, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner l'expulsion de Mme [T] [B], de M. [M] [B] et du GAEC [B] et de tout exploitant ou occupant de leur chef, et autoriser au besoin le propriétaire bailleur à solliciter pour procéder à l'expulsion le concours de la force publique, - condamner Mme [T] [B] à leur verser la somme de 66.167,65 € au titre des fermages impayés antérieurs à l'année 2019, - condamner au surplus Mme [T] [B] à leur verser la somme de 16.697,58 € au titre des fermages impayés pour la période 2020 / 2023, - débouter Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande s'ajoutant à l'indemnité déjà ordonnée à ce titre en première instance, - condamner in solidum Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] au paiement des dépens. 11. À l'appui de leurs prétentions, les époux [C] et M. [X] [C] font en effet valoir : - que l'appel est irrecevable faute d'être dirigé également contre M. [X] [C], l'appel formé par la suite contre lui étant hors délai, - qu'il n'existe qu'un bail verbal du 31 mars 2006, le projet initial prévoyant une mise à disposition moins importante, le bail prétendument régulier du 11 juin 2019 ne faisant pas figurer plusieurs parcelles exploitées mentionnées dans le projet initial, - que le bail produit par les appelants est un faux, ce que confirme la simple comparaison des signatures, - que le montant du fermage tel qu'il existerait selon les appelants est inférieur à celui des taxes et impôts qu'ils doivent supporter, - que la mise en demeure est parfaitement régulière, - que Mme [T] [B] n'a pas régularisé les fermages impayés dans les trois mois. * * * * * 12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction 14. L'article 367 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. 15. En l'espèce, Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] ont fait appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 19 janvier 2023 le 22 février 2023 uniquement à l'encontre des époux [C] (RG n° 23/1141) avant de formaliser un second appel contre le même jugement à l'encontre de M. [X] [C] le 19 septembre 2023 (RG n° 23/5461). Les appelants sollicitent la jonction de ces instances. Les intimés n'ont pas entendu s'y opposer. 16. Il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction. 17. L'instance se poursuivra sous le RG n° 23/1141. Sur la recevabilité de l'appel 18. Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'. 19. L'article 553 prévoit qu' 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. 20. En raison du lien d'indivisibilité existant, l'appelant, dont l'appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, peut, en application de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, appeler les autres parties à la cause en cours d'instance, même après l'expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile, dès lors que toutes les parties sont présentes avant que le juge ne statue (Com. 9 juillet 2019, n° 18-17.799). 21. En l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a été notifié à Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] le 25 janvier 2023, de sorte qu'ils disposaient d'un délai d'appel expirant le 27 février 2023, premier jour ouvrable suivant le 25 février 2023. 22. Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B] ont, dans un premier temps, formé appel uniquement à l'encontre des époux [C] le 22 février 2023. Cet appel, formé dans le délai requis, est recevable. 23. Il s'ensuit que l'appel formé contre M. [X] [C], partie au jugement en sa qualité de propriétaire d'une partie des terres louées, interjeté le 19 septembre 2023, est recevable, eût-il été formé hors délai. Sur le bail rural du 11 juin 2019 24. Aux termes de l'article 1373 du code civil, 'la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture'. 25. L'article 287 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'. 26. L'article 288 prévoit en son 1er alinéa qu' 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture'. 27. En l'espèce, selon Mme [T] [B], ses parents, les époux [C], lui ont donné à bail, suivant acte sous seing privé du 11 juin 2019, ainsi qu'à leur gendre, M. [M] [B], des terres et bâtiments constituant un périmètre de 67 ha 29 a 95 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 2.500 €, outre les taxes afférentes, faisant suite à l'expiration d'un précédent bail également écrit, du 26 mai 2006, dans lequel ils lui avaient antérieurement donné à bail des terres et bâtiments constituant un périmètre de 75 ha 99 a 06 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 3.811 €. 28. Les époux [C] affirment de leur côté que, le 31 mars 2006, ils ont donné à bail rural verbal à leur fille un ensemble de parcelles agricoles sises commune de [Localité 6] et [Localité 1], le tout d'une contenance totale de 72 ha 85 a 66 ca, outre des bâtiments, une étable et un hangar et que le projet de bail de 2006 a été exécuté, le bail du 11 juin 2019 étant un faux dont le seul but serait d'entraîner une diminution du montant du fermage alors même que les époux [B] et le GAEC [B] exploitent une surface plus importante que celle qui est mentionnée sur cet acte. 29. Le tribunal, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, s'il n'a pas procédé à une expertise, a bien effectué une vérification d'écriture. Il a considéré que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au 'projet de 2006', notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d'exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres, la comparaison des signatures ne permettant pas de confirmer le bail écrit produit en défense. 30. Toutefois, la cour n'a pas été mise en possession de l'original, contrairement aux premiers juges. Il est dès lors impossible de déterminer, comme l'a fait le tribunal, que les signatures attribuées aux bailleurs sont différentes entre le bail rural du 11 juin 2019 et les pièces que les époux [C] reconnaissent avoir signées. Cette situation commande la production des originaux du bail argué de faux et du 'projet de bail' du 26 mai 2006 et une vérification d'écritures appropriée, laquelle aura lieu dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt. Sur la détermination du fermage 31. La plus grande confusion règne sur ce qui a été convenu entre les parties puisque : - les bailleurs affirment avoir donné à bail rural verbal à leur fille un ensemble de parcelles agricoles sises commune de [Localité 6] et [Localité 1], le tout d'une contenance totale de 72 ha 85 a 66 ca pour lequel il est réclamé la somme de 66.167,65 €, après avoir rappelé que le fermage total dû était de 10.076,13 € en 2011 pour devenir 10.417,29 € en 2019, - la preneuse affirme avoir loué, suivant acte sous seing privé du 11 juin 2019, des terres et bâtiments constituant un périmètre de 67 ha 29 a 95 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 2.500 €, outre les taxes afférentes, faisant suite à l'expiration d'un précédent bail également écrit du 26 mai 2006, dans lequel ils lui avaient antérieurement donné à bail des terres et bâtiments constituant un périmètre de 75 ha 99 a 06 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 3.811 €. 31. Le tribunal a retenu le fermage de 3.811 € et donc le projet de bail de 2006 comme ayant reçu exécution, à partir du moment où ce fermage correspond plus ou moins à celui réclamé par le notaire les 25 octobre et 24 novembre 2021, alors que cet indice ne concerne que l'exécution par les bailleurs et non par la preneuse qui, elle, a payé une moyenne de 3.185 € par an pour la période considérée, soit une somme correspondant à celle 'd'environ 3.000 € taxes foncières comprises' qu'elle estime devoir dans une réponse du 1er décembre 2021 faite au notaire. 32. Indépendamment de la vérification d'écritures évoquée plus haut, la comparution personnelle des parties, en application des dispositions des articles 184 et suivants du code de procédure civile, s'impose afin de déterminer leurs véritables intentions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la jonction des instances RG n° 23/1141 et RG n° 23/5461 sous le premier numéro, Déclare recevable l'appel formé par Mme [T] [B], M. [M] [B] et le GAEC [B], Ordonne la production en original du bail rural du 11 juin 2019 ainsi que du 'projet de bail' du 26 mai 2006, Ordonne une vérification d'écritures et la comparution personnelle des parties devant le président de la chambre des baux ruraux, Dit que Mme [P] [G] épouse [C] et M. [H] [C] devront à cette fin : - produire tout document, de préférence officiel, contemporain du bail rural du 11 juin 2019 et du 'projet de bail' du 26 mai 2006, - se présenter à la cour d'appel de Rennes, place du Parlement à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 10 heures, Dit que Mme [T] [B] devra à cette fin se présenter à la cour d'appel de Rennes, place du Parlement à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 11 heures, Dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de l'une quelconque des parties, Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 6 février 2025 à 9 h, Réserve toutes les demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1373 du code civilarticle 367 du code de procédure civile dispose earticle 553 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6704cb792f5f3246ff3815d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel