Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7a2f5f3246ff3815da
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/193 N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHFT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 27 Septembre 2024 à 16H21par : M. [S] [P] né le 29 Avril 1994 à [Localité 2] [Adresse 1] 29400 LANDIVISIAU, comparant en personne, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier des pays de [Localité 3] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par leJuge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [S] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat En présence de M. [P] [R], frère du patient, En l'absence du représentant du préfet de Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 1er Octobre 2024 et un certificat de situation le 30 Septembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Initialement hospitalisé à la demande d'un tiers dans les suites d'un acte suicidaire,M. [S] [P] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département du Finistère le 27 octobre 2023 en raison d'une tension psychique intense et des idées suicidaires non critiquées, dans un contexte de prise de toxiques. Par décision du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 02 septembre 2024, le préfet du Finistère a décidé de la prise en charge de M. [S] [P] sous la forme d'un programme de soins, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé psychique du patient et de son acceptation des soins. Le certificat médical en date du 18 septembre 2024 à 14h30 du Dr [O] [N], psychiatre, précisait qu'au vu des diverses menaces de passage à l'acte violent hétéro-agressif, M. [P] est admis en réintégration à l'hopital, ce jour. Par arrêté du 18 septembre 2024, M. [S] [P] a été réintégré en hospitalisation complète sur la base du certificat médical du 18 septembre 2024 du Dr [O] [N], faisant état de menaces de passages à l'acte hétéro-agressif. Le 18 septembre 2024, M. [S] [P] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat. M. [S] [P] a refusé la notification de cette décision, le 19 septembre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Brest, le 24 septembre 2024, monsieur le Préfet du Finistère - ARS a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Brest en charge des hospitalisation sous contrainte d'une demande afin que la poursuite de la mesure soit ordonnée. L'avis médical établi par un médecin psychiatre de l'établissement de soins, le Dr [O] [N], le 25 septembre 2024, n'a pas noté de dimension suicidaire actuellement, mais a souligné un passage à l'acte violent il y a quelques semaines. Le patient avait proféré de nouvelles menaces à l'égard de l'équipe soignante et a été ré-hospitalisé en raison de la diminution de son traitement de son propre chef. Le médecin a souligné l'apaisement de M. [S] [P]. L'état de santé de M. [S] [P] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge du siège chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [P]. M. [S] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 septembre 2024 par lettre jointe à un courriel de l'établissement de santé. Dans un certificat du 30 septembre 2024 à 15 h le Dr [N] précise que M.[P] est plus calme , que le traitement est enfin pris comme il faut grâce à la surveillance infirmière, que le cadre strict mis en place lui est utile, qu'une demande d'UMD est en cours au vu du passage à l'acte violent sur un soignant et des menaces proférées envers deux soignants même si une judiciarisation du PAA serait plus utile au patient pour lui éviter d'être dans le déni de la violence de son comportement. Le médecin précise qu'il a dû être placé à l'isolement. Le 01 octobre 2024 à 12 h le Dr [N] précisait que M.[P] allait mieux, qu'il était plus calme, expliquant son passage à l'acte par l'enjeu qu'il y a sur cette audience, qu'il a pu sortir d'isolement, n'a plus d'idées suicidaires et que son état de santé permet son audition devant le juge. Dans ses écritures du 03 octobre 2024 le conseil de M.[P] sollicite de voir: Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de M.[P] , Dire que la mesure de mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Il soutient qu'il existe les irrégularités suivantes: - la date de la notification de l'arrêté du Préfet du FINISTERE pris le 18 septembre 2024 est difficilement lisible, contrairement aux indications du Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance du 26 septembre 2024 et il s'en suit une indiscutable incertitude sur la date de la prétendue notification de l'arrêté préfectoral à M.[P] par refus de signer. . - au surplus le certificat médical de réintégration du Docteur [N] ne décrit aucunement l'état psychique de M.[P] le 18 septembre 2024 à 14h30, il se contente d'évoquer des menaces de passage à l'acte violent hétéro-agressif, sans plus de détails et le certificat de situation pour l'audience devant la présente Cour n'est pas davantage étayé, ce qui conforte cette carence initiale. Pour toutes ces raisons,il estime que le grief est certain pour M. [P] puisque la mesure, hautement attentatoire à ses libertés individuelles, ne lui a pas été explicitée, ni son état de santé psychique n'a été décrit de manière circonstanciée pour prendre l'arrêté préfectoral. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience du 3 octobre 2024 M.[P] a indiqué qu'il se sent mieux, qu'il n'a pas sa place en UMD, qu'il voudrait continuer ses soins en addictologie avec le Dr [W] et sortir de L'HP. Son frère présent a indiqué qu'il considère qu'il n'y a pas de soins en dehors d'une médicamentation , que rien ne lui est proposé, que dans ces conditions, il est préférable qu'il sorte. Son conseil a développé ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [S] [P] a formé le 27 septembre 2024 un appel de la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 26 septembre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'impossibilité de lire la date de la notification de la décision de l'arrêté du Préfet du FINISTERE pris le 18 septembre 2024 : Le conseil de M.[P] soutient que la date portée sur la notification de l'arrêté du Préfet du FINISTERE pris le 18 septembre 2024 est difficilement lisible, contrairement aux indications du le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte dans son ordonnance du 26 septembre 2024, qu'en effet il n'est pas possible de lire le chiffre « 19 » pour la date et que le deuxième chiffre pour le jour s'apparenterait plutôt à un zéro (voire un « a » minuscule) qu'à un neuf. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision d'admission prise par le préfet du Finistère en date du 18 septembre a été remise à M.[P] lequel a refusé de signer l'accusé réception. Ce document porte une date et si le deuxième chiffre du jour de cette date est manifestement inachevé, il correspond à une partie d'un 9 ce qui est en cohérence avec la date de la prise de décision, le 18 septembre. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la notification avait eu lieu le 19 septembre, donc le lendemain de la prise de décision d'admission et que la notification n'était pas tardive. Le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance du certificat médical de réintégration du Docteur [N]: Le conseil de M. [P] soutient que le certificat médical de réintégration du Docteur [N] ne décrit aucunement son état psychique le 18 septembre 2024 à 14h30 et se contente d'évoquer des menaces de passage à l'acte violent hétéro-agressif, sans plus de détails et ajoute que le certificat de situation pour l'audience devant la présente cour n'est pas davantage étayé, ce qui conforte cette carence initiale. Il considère que celle-ci entraîne un grief puisque la mesure, hautement attentatoire à ses libertés individuelles, ne lui a pas été explicitée, ni son état de santé psychique n'a été décrit de manière circonstanciée pour prendre l'arrêté préfectoral. L'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique dispose : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ». Le certificat médical en date du 18 septembre 2024 à 14h30 du Dr [O] [N], psychiatre, précisait qu'au vu des diverses menaces de passage à l'acte violent hétéro-agressif, M. [P] est admis en réintégration à l'hopital, ce jour. S'il n'est pas particumièrement détaillé, il est clair et fait état de comportements dangereux qui expliquent parfaitement la réintégration du patient. Il est donc suffisamment circonstancié. Par ailleurs M.[P] a lors de son audition devant le premier juge expliqué qu'il avait été réhospitalisé pour avoir dit des choses horribles sur le Dr [O] [N] et un infirmier lors d'une consultation quotidienne auprès d'un infirmier et qu'il avait de plus arrêté son traitement, que les infirmiers ont dû prendre peur ; il a également précisé qu'il ne serait jamais passé à l'acte mais qu'il avait besoin d'évacuer car il était tendu. Dès lors il est avéré que M.[P] a bien fait le lien entre son attitude et la réintégration. Le moyen ne sera pas retenu. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire . Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision. En l'espèce, M.[P] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du Finistère du 18 septembre 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il était évoqué des menaces de passages à l'acte. Le certificat médical de situation du Dr [O] [N] du 01 octobre 2024 mentionne certes que l'interessé se sent mieux et explique son passage à l'acte par l'enjeu de l'audience mais il ressort en effet du certificat de la veille qu'il est passé à l'acte et a tenté de se suicider. Par ailleurs s'il affirme qu'il n'aurait pas mis ses menaces à exécution il est passé à l'acte en sautant sur un infirmier qui selon lui se serait adressé de manière agressive vis à vis de sa mère. Il est donc établi que l'état de santé de M.[P] est très fluctuant, pas du tout stabilisé, qu'il a besoin de soins et que ses réactions peuvent compromettre la sureté des personnes. Dès lors la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [P] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [S] [P] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 07 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3213-1 du Code de la Santé Publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb7a2f5f3246ff3815da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel