Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7a2f5f3246ff3815dc
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/230 N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 01 Octobre 2024 à 15H33 par M. [P] [E] [V] suivi par un courriel de Me Elodie PRAUD à 15h40 pour : M. [P] [E] [V] né le 17 Mai 2000 à [Localité 3] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 18H29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 Septembre 2024 à 24h00; En présence de Mme [M] [Y], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [P] [E] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Octobre 2024 à 14h00, avons statué comme suit : Monsieur [P] [E] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 26 septembre 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 26 septembre 2024, Monsieur [E] [V] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours. Par requête, Monsieur [E] [V] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 30 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024 à 10 h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [V]. Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er octobre 2024 à 15h 33, Monsieur [E] [V] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, par l'intermédiaire de son conseil, que d'une part, le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné sa situation alors qu'il dispose de garanties de représentation, avec un hébergement, souffre de problèmes de santé s'opposant à son placement en rétention et ne représente pas une menace pour l'ordre public, et que d'autre part, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, sans base légale suffisante. Le procureur général, suivant avis écrit du 02 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [P] [E] [V], reprenant les termes de sa déclaration d'appel, indique qu'il conteste certains éléments retenus par le premier juge, notamment à propos de ses documents et démarches et précise que l'adresse [Adresse 4] est celle de sa tante dont il est très proche, et qu'il dispose aussi d'un hébergement chez ses parents et chez sa petite amie. Son conseil soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, qui dispose d'une adresse officielle stable, vivant parfois au domicile de sa tante ou de sa compagne dans le cadre de l'entraide communautaire, a besoin d'un suivi médical avec une opération à venir de la jambe en lien avec un accident de scooter et ne constitue pas une menace à l'ordre public, les condamnations prononcées à son encontre se rapportant à des faits relativement anciens. En outre, concernant la régularité de la procédure, le conseil de Monsieur [E] [V] soutient que le contrôle d'identité dont a fait l'objet son client est irrégulier, ne pouvant se raccrocher à aucune infraction, alors que des réquisitions du Procureur de la République auraient dû servir de support à ce contrôle au regard des mentions figurant dans le procès-verbal. Il est formulé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, assurant que la décision de placement en rétention administrative de l'appelant est justifiée par le risque de fuite caractérisé par le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire national, son refus d'être éloigné et sa soustraction à trois précédentes mesures d'assignation à résidence, mais également par la menace à l'ordre public que représente l'intéressé suite à ses condamnations et à son non-respect de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Il est en outre ajouté que le suivi médical allégué par Monsieur [E] [V] peut avoir lieu depuis le centre de rétention administrative et que le contrôle d'identité auquel a été soumis ce dernier est régulier, fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation: Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention". Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé"; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2024, le Préfet du Finistère expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté le même jour, Monsieur [P] [E] [V] a été placé en garde à vue pour des faits de maintien sur le territoire français malgré une interdiction administrative, ne justifie ni de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de sans délai le territoire français le 15 septembre 2021 et le 17 novembre 2022, mesures qu'il ne justifie pas avoir contestées ni exécutées, a formulé une demande de titre de séjour le 31 août 2024 rejetée par arrêté du 26 septembre 2024, est titulaire d'un passeport malgache à la validité expirée et est très défavorablement connu des services de police et de justice et constitue au regard de la réitération des faits, de leur gravité et de leur caractère récent une menace grave pour l'ordre public. Le Préfet ajoute que se déclarant célibataire, sans enfant à charge, [P] [E] [V] a indiqué dans son audition du 25 septembre 2024 résider au domicile de ses parents à [Localité 1] (29) sans pouvoir corroborer ses dires alors que dans le cadre de sa demande de titre de séjour du mois d'août 2024, il a produit trois attestations d'hébergement différentes et contradictoires, de sorte que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse propre, fixe et stable, que l'intéressé déclare travailler et ce, sans autorisation de travail, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, a déclaré explicitement ne pas vouloir quitter la France et a fait l'objet de trois arrêtés portant assignation à résidence le 08 octobre 2021, 17 novembre 2022 et 31 mars 2023, mesures auxquelles il s'est soustrait comme en témoignent les procès-verbaux de carence dressés par les services de police. Le Préfet en conclut que Monsieur [P] [E] [V] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montre par ailleurs que Monsieur [P] [E] [V] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, alors que l'intéressé a fait part dans son audition du 25 septembre 2024 d'une absence de problèmes de santé. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience tant devant le premier juge que devant la Cour que la situation de Monsieur [P] [E] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mesure où le Préfet a bien examiné la situation de l'intéressé tant lors de l'édiction de la mesure d'éloignement en date du 26 septembre 2024 que dans le cadre de la décision querellée et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, fait expressément part dans son audition du 25 septembre 2024 de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, a versé plusieurs attestations d'hébergement contradictoires qui démontrent certes des attaches familiales en France mais tendent à remettre en question l'effectivité et la pérennité de son lieu de résidence, et n'a pas respecté trois précédentes mesures d'assignation à résidence, comme en témoignent les différents procès-verbaux de carence joints versés à la procédure. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant notamment des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Brest le 03 décembre 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion, vols aggravés, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, le 17 février 2023 pour des faits de vol en réunion et tentative de vol en réunion et le 04 septembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, pièces versées à la procédure, Monsieur [E] [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, comme peuvent en témoigner deux condamnations prononcées en 2023, quand bien même les faits eussent été commis en 2021 et 2022, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [E] [V], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative, même si l'intéressé a pu par la suite faire état d'une opération chirurgicale à venir, non documentée, étant précisé qu'un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré du défaut de base légale du contrôle d'identité : Le conseil de Monsieur [E] [V] invoque l'irrégularité du contrôle d'identité subi par son client, en l'absence d'infraction caractérisée, alors qu'aucune infraction à la législation sur les stupéfiants ne peut lui être reprochée, que ce dernier n'a pas fui ni hurlé pour signaler la présence des policiers. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ou sur leur ordre et sous leur responsabilité les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'ARSE, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il ressort du procès-verbal de saisine que les services de police de [Localité 1], de patrouille dans le quartier de [Adresse 2], en particulier dans la [Adresse 4], adresse connue pour être un point de vente notoire de produits stupéfiants, ont constaté la présence de quatre individus postés devant l'entrée du numéro 1 de la rue, dont l'un s'est manifesté en hurlant pour signaler aux autres personnes la présence des forces de l'ordre, avant que deux individus prennent la fuite tandis que les deux autres pénétraient dans le hall de l'immeuble, en se réfugiant dans des appartements, au moment où les fonctionnaires de police décidaient de procéder à un contrôle d'identité. Ayant mis en place un dispositif de surveillance dans l'attente du retour des mis en cause, les fonctionnaires de police ont constaté qu'à 16h 50, deux individus sortaient d'un appartement de l'immeuble, dont l'un correspondait à la description physique d'un des individus observés préalablement et ayant fait demi-tour à l'arrivée des fonctionnaires de police. Contrôlé, l'individu a remis une pièce d'identité dématérialisée au nom de [P] [E] [V] et été interpellé en flagrance alors que la vérification de son identité au Fichier des Personnes Recherchées a révélé une fiche de recherche correspondant à une interdiction de retour encore valide en lien avec une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 novembre 2022. En l'espèce, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [E] [V] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale pour contrôler l'identité de la personne. En effet, alors qu'ils patrouillaient dans une rue abritant un point de vente de produits stupéfiants, les fonctionnaires de police ont préalablement au contrôle recueilli des indices permettant de penser que l'intéressé, présent sur les lieux, faisant partie d'un groupe de quatre individus semblant postés devant un hall d'immeuble, dont l'un des membres a signalé de façon suspecte la présence des policiers et ayant manifestement tourné les talons à l'approche des fonctionnaires de police, pouvait être impliqué dans des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits venant d'être commis, en cours de commission ou se préparant à être commis. Les services de police ont donc à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. En l'espèce, Monsieur [P] [E] [V] a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2024 à 15h 05 à l'issue de sa garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, la Préfecture justifie avoir saisi directement dès le 26 septembre 2024 les autorités consulaires malgaches aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, notamment une copie du passeport à la validité expirée. Le 27 septembre 2024, les autorités consulaires malgaches ont sollicité en réponse la communication de procès-verbaux de police et pièces judiciaires complémentaires. Parallèlement, la Préfecture justifie avoir sollicité la réservation d'un vol à destination de Madagascar. Le 30 septembre 2024, la division nationale de l'éloignement a communiqué un routing provisoire fixé au 23 octobre 2024, dans l'attente de la constitution définitive de l'escorte. Il ressort de l'examen de la procédure qu'en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] [V] à compter du 30 septembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 septembre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 02 Octobre 2024 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [E] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle 78-2 du code de procédure pénale.article L.741-3 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA quearticle L 744-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb7a2f5f3246ff3815dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel