Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7a2f5f3246ff3815de
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/232 N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHRW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2024 à 11H44 par la CIMADE pour: M. [M] [B] né le 05 Septembre 2003 à MALI de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN,, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 17H45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la requête de demande de mise en liberté de M. [M] [B] ; Vu les observations du préfet du Finistère, dûment avisé, Vu le observations du procureur général régulièrement avisé, Vu les observations de Me Frédéric SALIN, avocat de M. [M] [B], Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Octobre 2024 à 10h00, avons statué comme suit : Monsieur [M] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 03 janvier 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 06 septembre 2024, Monsieur [B] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Par ordonnance rendue le 10 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 12 septembre 2024. Le 11 septembre 2024, Monsieur [M] [B] a déposé une demande d'asile au centre de rétention administrative. Par décision du même jour, le Préfet du Finistère a ordonné le maintien du placement en rétention de Monsieur [B]. Le 13 septembre 2024, Monsieur [B] a introduit un recours devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de l'arrêté du 11 septembre 2024 portant maintien en rétention administrative. Le 20 septembre 2024, Monsieur [B] s'est vu notifier la décision de l'OFPRA. Le 30 septembre 2024, Monsieur [B] a déposé une requête auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes, sollicitant sa remise en liberté. Par décision du 01er octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sans audience la requête déposée par Monsieur [B]. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 02 octobre 2024 à 11h 44, Monsieur [M] [B] a formé appel de cette ordonnance du 01er octobre 2024. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la Préfecture a failli à son obligation de diligence en n'ayant pas prévenu immédiatement dès la notification de la décision de l'OFPRA, le Tribunal administratif de la nécessité de statuer selon la procédure d'urgence dans un délai de 96 heures sur son appel contre la décision de maintien en rétention administrative, alors qu'il n'est convoqué que le 03 octobre 2024 devant le Tribunal administratif. Le procureur général, suivant avis écrit du 02 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. A l'appui de la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [B] précise que l'instance en cours devant le Tribunal administratif de Rennes fait bien obstacle à la mise en 'uvre de l'éloignement de son client conformément aux dispositions de l'article L 754-5 du CESEDA et qu'aucune pièce de la procédure ne vient attester que le Préfet a immédiatement informé la juridiction administrative de la décision de l'OFPRA notifiée le 20 septembre 2024, caractérisant un manquement de l'administration entraînant un allongement indu de la procédure administrative. Dans son mémoire en réponse, le représentant du Préfet du Finistère, renvoie à ses précédentes écritures, estimant non transposable au cas d'espèce l'obligation faite à l'administration d'informer le tribunal administratif d'un placement en rétention et précise que la décision de l'OFPRA n'a été notifiée à ses services que le 30 septembre 2024 et qu'en toute état de cause, cette pièce n'a pas à être transmise à la juridiction administrative alors que la procédure spécifique visée à l'article L754-4 échappe à la compétence du juge judiciaire, selon une décision de la Cour d'Appel de Colmar en date du 24 janvier 2024. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Selon les dispositions de l'article L 743-18 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Concernant le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Par ailleurs, l'article L.754-3 prévoit que si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. L'article L754-4 dispose que l'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. Selon les dispositions de l'article R.531-26, Lorsque la procédure accélérée est mise en 'uvre en application de l'article L. 531-26, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Si l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 531-26. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée. Le préfet compétent est informé par l'office des décisions mentionnées au présent article. Aux termes de l'article R.754-13, Lorsque l'étranger a été maintenu en rétention et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée, il prend sa décision dans le délai prévu par le second alinéa de l'article R. 531-23. Il transmet sans délai au responsable du lieu de rétention dans lequel l'étranger est maintenu sa décision de rejet sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pli fermé est remis à l'étranger par le responsable du lieu de rétention. La décision de rejet peut également être transmise par tout autre moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception avant remise au demandeur. Simultanément, l'office communique le sens de sa décision à l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention. Selon les dispositions de l'article R.531-21, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception. Il ressort de l'examen de la procédure, des pièces et des observations échangées qu'aucune défaillance dans son obligation de diligence ne peut être reprochée au Préfet au cas d'espèce dès lors que la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère du 29 mai 2019) relative à la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, n'est pas transposable, que la notification tardive alléguée de la décision de l'OFPRA au tribunal administratif dans le cadre de la procédure spécifique de l'article L754-4 échappe au contrôle du juge judiciaire et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le Préfet ait bien eu notification de la décision de l'OFPRA le 20 septembre 2024 comme allégué ou tardé à informer la juridiction administrative de la décision de l'OFPRA dès qu'il en a eu connaissance, alors que l'examen du recours contre la décision portant maintien en rétention administrative est audiencé le 03 octobre 2024. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de Monsieur [B], et ce sans convocation préalable des parties puisque les éléments fournis à l'appui de la requête ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. La décision dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er octobre 2024, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 03 Octobre 2024 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
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- 3 octobre 2024
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- Droit des personnes
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6704cb7a2f5f3246ff3815de
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