Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7a2f5f3246ff3815e0
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/194 N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHUV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 02 Octobre 2024 à 15H55 par : Mme [V] [K] née le 25 Février 1986 à [Localité 3] (HONGRIE) de nationalité Française CCAS [Adresse 1] 29200 BREST, comparante en personne, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2] ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [V] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Aurélie CHEVET, avocat En l'absence du représentant du préfet de Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 03 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2024 à 14H00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 septembre 2024, après avoir mis le feu à un véhicule sur le parking de l'hôpital, Mme [V] [K] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 septembre 2024 par lettre simple transmise par l'établissement de santé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 septembre 2024. Le certificat médical du 19 septembre 2024 du Dr [C] [Y] a décrit un syndrome délirant de persécution avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs chez Mme [K], la menant a être convaincue qu'un soignant de l'unité I'observe, lui transmet des maladies ou l'empoisonne. Elle exprimait une méfiance. Se trouvant en insécurité, elle montrait un comportement particuliérement dangereux et avait ciblé directement ce soignant, en brulant des véhicules sur le parking de l'établissement. Elle ne critiquait pas cette dangerosité pour le moment, et présentait toujours une imprévisibilité. Par arrêté en date du 19 septembre 2024 du préfet du Finistère, la mesure a été modifiée, Mme [K] a ainsi été admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat pour une durée d'un mois. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 septembre 2024 à 09h15 par le Dr [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2024 à 10h30 par le Dr [I] [U] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 septembre 2024 par le Dr [C] [Y] a estimé que l'état de santé de Mme [K] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024 le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 30 septembre 2024 envoyée par email par centre hospitalier au greffe de la cour d'appel de Rennes le 02 octobre 2024. Le certificat de situation du Dr [L] [T] du 30 septembre 2024 mentionne que :' Mme [K] est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. Ceci se manifeste par la présence d'idées délirantes a contenu érotomaniaque et de persécution et visant notamment certains soignants du service. Ses idées délirantes l'ont conduit à incendier des voitures de soignants sur le parking de l'hôpital il y a maintenant un mois. Depuis, ses idées délirantes restent présentes avec une faible conscience de Ieurs caractéres pathologiques. Elle nie ou minimise les troubles du comportement constatés. En conséquence, son état reste largement imprévisible et les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Son conseil dans ses écritures du 3 octobre 2024 fait valoir : -l'absence de notification des arrêtés du 19/09/24 portant admission de Mme [K] en SDRE et du 23/09/24 maintenant l'hospitalisation complète -l'irrégularité du certificat médical de 24 heures du Docteur [Y] du 20/09/24 à 9h15 qui est également l'auteur du certificat de situation En conséquence,il sollicite de voir: Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard de Mme [V] [K] , Dire que la mesure de mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi Un certificat du Dr [T] en date du 3 octobre 2024 précise que depuis le 30 septembre 2024, l'état clinique de Mme [K] reste inchangé. Elle est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique. Cette décompensation se manifeste par la présence d'idées délirantes à contenu érotomaniaque et de persécution et concerne notamment certains soignants du service. Ses idées délirantes l'ont conduit à incendier des voitures de soignants sur le parking de l'hôpital il y a maintenant un peu plus d'un mois. Ses idées délirantes restent présentes avec une faible conscience de leurs caractéres pathologiques. Elle nie ou minimise Ies troubles du comportement constatés. En conséquence, son comportement reste Iargement imprévisible. L'état de la patiente est compatible avec l'audition auprés du Juge. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée. A l'audience du 03 octobre 2024, Mme [K] a demandé à sortir, elle ne comprend pas que les médecins la qualifient de dangereuse; qu'ils disent qu'elle est malade et sans conscience de ses troubles mais qu'une plainte a été déposée pour les faits d'incendie , ce qui n'est pas normal si elle n'est pas consciente de ses troubles. Son conseil a abandonné le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision de maintien, notification versée au dossier, mais a maintenu celle concernant la décision d'admission mentionnant que l'état de la patiente ne permettait pas cette notification mais sans date apposée sur le document. Elle a également développé son second moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] a formé le 30 septembre 2024 parvenue au greffe le 2 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 27 octobre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. Sur l'absence de notification de l'arrêté du préfet du Finistère portant admission en hospitalisation complète sans consentement: Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. L'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision d'admission prise par le préfet du Finistère en date du 19 septembre n'a pu être notifiée à Mme [K] en raison de son état de santé ainsi qu'il ressort des renseignements apposés sur le document denotification. Il y est précisé et attesté par deux membres du personnel soignant qu'elle présente des tensions psychiques et de persécution envers les soignants. Ce document ne comporte pas de date mais il est en concordance avec la description de son état psychique dans le certificat initial du 19 septembre et celui des 24 h du 20 septembre. Si elle a pu légèrement cheminer dans l'acceptation du traitement et être plus calme, il est mentionné dans le certificat des 72 h qu'elle s'inscrit toujours dans son délire mystique avec un vécu persécutif de mécanisme interprétatif, hallucinatoire. Cette absence d'évolution sur le plan des troubles avec un apaisement très lent démontre que l'état de santé de Mme [K] était durablement incompatible avec la notification de la décision d'admission, de ses droits et la compréhension suffisante de ceux-ci. Dès lors le défaut de connaissance de sa situation administrative durant cette période n'a manifestement pas porté concrètement grief à cette dernière laquelle s'est vue notifier la décision de maintien dès qu'elle a été en capacité de la recevoir, le lendemain de celle-ci . Le moyen ne sera pas retenu. Sur l'irrégularité du certificat médical de 24 heures du Docteur [Y] du 20/09/24 à 9h15 qui est également l'auteur du certificat de situation: Le conseil de Mme [K] relève que le Docteur [C] [Y] a établi le certificat médical de situation demandant la transformation de la mesure de péril imminent en SDRE le 19/09/24 à 9h30 et qu'elle est également l'auteure du certificat médical de 24 heures établi le 20/09/24 à 9h15. Or, le certificat médical de 24 heures devait être établi par un médecin différent. L'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose : « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins ». De plus l'article L3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. En l'espèce le certificat initial émane du Dr [Y], médecin psychiatre exerçant dans l'établissement et de plus participant à la prise en charge de Mme [K]. Ce médecin est également le rédacteur du certificat des 24 h pendant la période d'observation. Il existe donc une double irrégularité liée à la méconnaissance de l'exigence d'extériorité du médecin auteur de ces certificats médicaux ce qui porte nécessairement grief et doit entraîner mainlevée de la mesure (1ère Civ 5 décembre 2019) Toutefois, au vu des éléments médicaux du dernier certificat médical soit le fait que Mme [K] est actuellement hospitalisée pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, que cette décompensation se manifeste par la présence d'idées délirantes à contenu érotomaniaque et de persécution et concerne notamment certains soignants du service, que ses idées délirantes l'ont conduit à incendier des voitures de soignants sur le parking de l'hôpital il y a maintenant un peu plus d'un mois et que ses idées délirantes restent présentes avec une faible conscience de leurs caractéres pathologiques, qu'elle nie ou minimise Ies troubles du comportement constatés, qu'en conséquence, son comportement reste Iargement imprévisible, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou la reprise d'une décision d'hospitalisation complète au cas où sa situation ne se serait pas améliorée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [V] [K] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [K], Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou la reprise d'une décision d'hospitalisation complète au cas où sa situation ne se serait pas améliorée. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 07 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb7a2f5f3246ff3815e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel