Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7a2f5f3246ff3815e2
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2024/50 N° N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VH5Y JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Adeline TIREL, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE rendue le 04 Octobre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [E] [X]-[C], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [E] [X]-[C] né le 21 Avril 1993 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [X]-[C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 04 Octobre 2024 à 17h27 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis du procureur général ; Vu le dossier de la procédure ; EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 12 août 2024 M. [E] [X] [C] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] [Localité 2] dans le cadre de la procédure article L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique sur demande du représentant de l'Etat dans le département en raison d'un danger imminent pour les personnes à la suite d'un arrêté. Sur la base du certificat médical du Dr [T] [R] M. [E] [X] [C] fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 septembre 2024 à 15 heures. M. [E] [X] [C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 30 septembre 2024 prolongée, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire par requête du 3 octobre 2024 réceptionnée à 15 h 20 d'une autorisation de maintien de M. [E] [X] [C] à l'isolement. Par ordonnance du 4 octobre 2024 à 14 h 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [E] [X] [C]. Par déclaration du 4 octobre 2024 à 17 h 08 reçue à la cour à 17 h 27 M. [E] [X] [C] a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son isolement. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [E] [X] [C] a formé le 4 octobre 2024 à 17 h 08 appel d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2024 à 14 h 30. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.' S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M .[E] [X] [C] est les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [L] en date du 3 octobre 2024 à 9h 47 mentionnent : Patient calme dans l'unité pour l'heure. Interactions inadaptées avec les soignants et les autres patients. Demandes concernant d'avantages d'ouvertures du cadre (retour au domicile, visites etc) Poursuite de la décision de fermeture de chambre sur les nuits et les temps de transmission d'équipe soignante au vu de la grande imprévisibilité et des passages à l'acte hétéro agressifs dont a fait preuve le patient sans jamais les critiquer. Il est ainsi établi, après évaluation du patient, que la mesure d'isolement, pratique de dernier recours, est nécessaire, adaptée et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Il y a lieu en conséquence d'autoriser la poursuite de la mesure au-delà du délai de quatre-vingt seize heures. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Fabienne Clément présidente de chambre, déléguée par le premier président statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, sans audience, Reçoit M .[E] [X] [C] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 5 octobre 2024 à 12h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb7a2f5f3246ff3815e2
Données disponibles
- Texte intégral
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