Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7b2f5f3246ff3815e6
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01324 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2K COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02043 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Mars 2022 APPELANT : Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société [5] anciennement dénommée [12] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu SEGAL, avocat au barreau de PARIS CPAM [Localité 13] -[Localité 8]- [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [B], salarié de la société [11] en qualité d'agent de sécurité depuis juin 2012, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2017, avec un taux d'incapacité permanente de 2% porté à 5% par jugement du tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, du 21 mars 2019. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 17 mars 2022, a : - dit que le recours de M. [B] était recevable mais mal fondé, - jugé que la société [12] n'avait pas commis de faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 20 avril 2022, M. [B] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions remises le 17 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de : - juger qu'il a été, le 7 mai 2016, victime d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur, - ordonner une expertise médicale, l'expert ayant mission de chiffrer les préjudices personnels subis, - condamner la société [11] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5], anciennement dénommée [12], demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement, - en conséquence, débouter tant M. [B] que la caisse de leurs demandes respectives formées à son encontre, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue : - juger qu'il ne saurait y avoir majoration de rente, - juger que l'action récursoire de la caisse à son encontre, s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital, ne pourra être opérée que dans la limite du taux d'IPP de 2% seul opposable à l'employeur, - ordonner une expertise (mission précisée), en tout état de cause : - débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ses conclusions remises le 8 juin 2023, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, et en cas de reconnaissance de celle-ci : - s'en rapporte à justice s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et de la demande d'expertise, - demande la condamnation de la société [12] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B]. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur M. [B] expose que le 7 mai 2016, alors qu'il travaillait devant le château du magasin Carrefour d'[Localité 9], il a fait un malaise et a perdu connaissance, avant d'être emmené par les pompiers à l'hôpital d'[Localité 9]. Il fait valoir qu'il a été victime d'un premier accident du travail en 2015 ; qu'alors que son travail s'était toujours déroulé sur des sites en région rouennaise, et alors que le médecin du travail recommandait en avril 2016 un travail en région rouennaise, de manière à éviter les déplacements, son employeur l'a muté, sans aucune raison, sur un site à [Localité 9], distant d'environ 100 kilomètres de son domicile de [Localité 6]. Il considère que la conscience du danger résulte de l'absence totale de respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail. Il soutient que la société [12] n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé, et a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Signalant qu'il souffrait alors de dorsolombalgies et d'une dépression sévère qui impliquait la prise d'un traitement lourd, il estime que cet état de santé cumulé avec les déplacements imposés par l'employeur malgré les recommandations de la médecine du travail l'a fragilisé et a engendré sa chute à l'origine de l'accident litigieux. Il estime évident que l'accident aurait été évité si l'employeur avait respecté les préconisations du médecin du travail. La société [12] soutient que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, dès lors qu'aucun témoin n'a assisté à la chute alors que M. [B] travaillait en équipe, que les affirmations de M. [B] ne sont corroborées par aucun élément objectif, et que ce dernier a pu évoquer une chute par maladresse mais aussi une insolation. Elle considère également qu'il n'est démontré aucun manquement causal de sa part. Elle fait ainsi valoir que le précédent accident, qui date de février 2014 et non de 2015, ne présente aucun lien de causalité avec celui de mai 2016. Elle ajoute que M. [B] pouvait être affecté dans l'Eure au regard de son contrat de travail, que la ville d'[Localité 9] n'est éloignée que d'une soixantaine de kilomètres de celle de [Localité 6], et qu'en tout état de cause, son affectation au Carrefour d'[Localité 9] ne justifie pas qu'elle aurait dû avoir conscience d'un risque particulier de chute. Elle considère enfin que le non-respect allégué de la recommandation du médecin du travail n'a aucun rapport de causalité avec une chute résultant d'une maladresse ou d'une insolation (outre le fait qu'une telle insolation est improbable au regard des conditions météorologiques). Elle soutient ainsi que M. [B] ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute qui s'est matérialisé le 7 mai 2016. Elle soutient enfin que M. [B] ne démontre pas non plus qu'elle n'aurait pas pris les mesures pour l'éviter, ne voyant pas quelle mesure aurait pu être prise pour éviter une chute par maladresse ou pour prévenir une insolation improbable. Sur ce, Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées au regard de l'absence de témoin et du caractère contradictoire des déclarations de M. [B], qui a pu invoquer auprès du SAMU, de la caisse et de son médecin traitant tout aussi bien une chute par maladresse qu'un malaise le conduisant à s'affaisser au sol ou des céphalées liées à une insolation, dernière hypothèse en outre improbable dès lors que l'employeur justifie que ce 7 mai 2016 à [Localité 9] la température s'est élevée entre 17°C et 21°C. Les circonstances de l'accident ne pouvant être déterminées, aucune faute de l'employeur ne peut être établie. Par suite, c'est de manière fondée que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. II. Sur les frais du procès M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour autant, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé de ce chef, et la société [12] comme M. [B] déboutés de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne M. [B] aux dépens d'appel, Déboute tant la société [5], anciennement dénommée [12], que M.[B] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7b2f5f3246ff3815e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel