Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7c2f5f3246ff3815ec
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDYE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00006 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 02 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-2198 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) INTIMEE : [9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par deux lettres du 21 décembre 2015, la [10] a notifié à M. [J] [Z] : - un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2014, d'un montant de 18 153,55 euros, - un indu d'aide personnalisée au logement (APL) portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2014, d'un montant de 2 136,62 euros. Après rejet de ses demandes de remise gracieuse, M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande de remise de chacun de ces deux indus, que cette juridiction a rejetée par jugement du 13 février 2018. La [8] a adressé à M. [Z] deux mises en demeure du 17 octobre 2019, l'une portant sur la somme de 18 153,55 euros au titre du RSA (outre la prime de Noël), l'autre sur la somme de 2 144,55 euros au titre de l'APL, aux fins de paiement de chacun des deux indus. Le 9 décembre 2020, elle a émis deux contraintes, qu'elle a adressées à M. [Z] par lettres recommandées reçues le 17 décembre 2020. M. [Z] a fait opposition devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 2 juin 2022 a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] tendant à voir annuler dans leur principe ou leur montant les indus de RSA et d'APL objet des contraintes émises le 9 décembre 2020 par la [8], - constaté la régularité des contraintes, - débouté M. [Z] de ses demandes, - validé les contraintes, - dit n'y avoir lieu de prononcer condamnation à paiement, - débouté la [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Z] aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration électronique du 1er juillet 2022, M. [Z] a formé appel. Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur l'incompétence de la cour d'appel de Rouen pour connaître du présent litige portant sur des indus de RSA et [5]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Après la réouverture des débats, les parties n'ont pas remis et soutenu à l'audience du 4 juillet 2024 de nouvelles écritures, autres que celles soutenues précédemment, auxquelles il est renvoyé. Elles ont néanmoins, toutes deux oralement à l'audience, soutenu que le juge judiciaire était bien compétent pour statuer, dès lors qu'il était compétent en matière d'opposition à contrainte, peu important la nature des sommes ou dettes en jeu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : En vertu de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige en vertu de l'article 23 de l'ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, les recours relatifs aux décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative. Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active. Il résulte des articles L. 351-11 puis L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel les premiers renvoient, que les indus de RSA et [5] peuvent être récupérés par la voie de la contrainte. Le fait que la [8] poursuive le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l'APL et du RSA par l'émission de contraintes auxquelles il peut être fait opposition n'est pas susceptible de modifier les règles de compétence d'attribution ci-dessus rappelées. Il en résulte que le jugement est infirmé, que la cour se déclare incompétente pour statuer, et qu'en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le dossier de la procédure est transmis au tribunal administratif de Rouen. Au regard des contraintes émanant de la [8], qui invitent M. [Z] à les contester devant le tribunal judiciaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, à charge pour l'avocat s'il a recouvré cette somme de renoncer à percevoir l'aide contributive de l'Etat. En l'espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la [8] à payer à Me Hervé Suxe, avocat de M. [Z], la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Se déclare incompétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis, Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Rouen, Condamne la [10] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la [10] à payer à Me Hervé Suxe, avocat de M. [Z], la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l'avocat de renoncer alors à la perception de l'aide contributive de l'Etat. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 351-14 du code de la construction et de larticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7c2f5f3246ff3815ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel