Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7c2f5f3246ff3815f4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 6 453 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03618 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGZA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/00521 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [K] [U] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) entre le 7 juillet 2011 et le 11 décembre 2015, en qualité de gérant de la société [4] (SARL). Le 14 octobre 2015, le RSI Haute-Normandie a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant de 64 533 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restant impayées après diverses déductions, au titre des périodes suivantes : 3e et 4e trimestres 2012, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2013, "regul" 11 et "regul" 12, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er trimestre 2015, Le 22 octobre 2015, le RSI l'a fait signifier à M. [U], qui a formé opposition. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre, a condamné M. [U] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 59 970 euros. Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, M. [U] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 février 2023), M.[U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - déclarer invalide la contrainte du 14 octobre 2015 à hauteur de 59 970 euros, soit 53 982 euros en cotisations et 5 988 euros en majorations de retard, - condamner l'URSSAF aux dépens. S'agissant des mises en demeure, il fait valoir que les sommes y figurant sont incohérentes avec celles de la signification de contrainte, et ne peuvent donc la légitimer ; qu'en effet, certaines mises en demeure ont été éditées trois ans après l'appel de cotisations ; qu'en outre, ces sommes sont exorbitantes et infondées au regard de son revenu. Il ajoute que les mises en demeure ne lui ont pas été adressées, contestant avoir refusé une mise en demeure du 11 avril 2013 et avoir eu pour salariée Mme [Z] [G], signataire d'un accusé de réception afférent à une autre mise en demeure du 11 avril 2013, ne reconnaissant pas sa signature sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure des 13 mars 2014, relevant l'absence de tout nom de mandataire ou de destinataire sur ces documents, et soulignant l'absence de date de réception sur les accusés de réception des mises en demeure des 10 avril 2015 ainsi que l'absence d'identification de signature sur l'un de ces accusés de réception. Il soutient que certains versements n'ont pas été pris en considération par l'URSSAF, et souligne que les informations données par celle-ci entrent en contradiction avec les pièces qu'elle fournit et les documents qu'elle publie. Invoquant l'invalidité de la contrainte, il dénonce des demandes incohérentes et même injustifiées pour certaines, dès lors que les sommes indiquées dans la signification de contrainte sont différentes de celles figurant dans les mises en demeure sur lesquelles elle doit légitimement s'appuyer, dès lors également que les mises en demeure ne sont pas non plus cohérentes avec les cotisations publiées sur le propre site de l'URSSAF. Il déplore la légèreté de l'URSSAF dans les justifications et libellés pour appeler les cotisations, le caractère aléatoire des montants de cotisations appelés et le caractère abusif des majorations de retard. M. [U] dénonce les manquements de l'URSSAF et la mauvaise appréciation faite par le juge en premier ressort, en affirmant notamment qu'il n'a jamais reçu d'appel de cotisations avant le 18 octobre 2013, que le RSI s'apercevant de ses manquements a enclenché une procédure illisible et incohérente de recouvrement, qu'il n'a jamais apporté de réponse à ses courriers ni ne lui a accordé de remise gracieuse. M. [U] évoque ainsi trois ans de harcèlement qui ont pesé sur sa vie familiale et professionnelle. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 juin 2024), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement (en précisant que la somme de 59 970 euros se décompose en 53 982 euros en principal et 5 988 euros en majorations de retard), et à titre reconventionnel de condamner M. [U] à payer les frais de signification de la contrainte (73,66 euros) ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les accusés de réception ont été remis à l'adresse déclarée par M. [U], que celui-ci ne conteste pas ; soutient que la signature portée sur ce document laisse présumer que la notification est régulière et que le destinataire de la lettre a pris connaissance de son contenu, laisse présumer jusqu'à preuve contraire que la signature figurant sur l'accusé de réception est celle du destinataire ou de son mandataire ; souligne que seule doit être apportée la preuve de l'envoi de la LRAR, en visant les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que la procédure est régulière. Elle soutient qu'il appartient à M. [U], opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée, et qu'aucun des justificatifs produits ne permet de considérer qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des règlements effectués. Elle conteste toute incohérence, en détaillant le montant des sommes dues au titre de chaque échéance, en indiquant que les montants figurant dans la colonne déduction correspondent aux annulations intervenues en fonction des revenus déclarés entre l'envoi des mises en demeure et l'émission de la contrainte, et en faisant valoir que la validité d'une contrainte ne peut être remise en cause au motif que des annulations de cotisations et de majorations de retard sont intervenues entre l'envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte. Elle évoque les délais de paiement accordés en 2013 et leur non-respect, ainsi que différents courriers envoyés au cotisant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur les sommes réclamées En vertu des articles L. 131-6 (jusqu'au 23 décembre 2011) puis L. 131-6-2 (depuis le 23 décembre 2011) du code de la sécurité sociale, les cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont dues annuellement ; elles sont en principe calculées, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ; ces cotisations provisionnelles font ensuite l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ainsi, au cours d'une année N, sont exigibles les cotisations provisionnelles de l'année N (calculées sur les revenus de l'année N-2) et la régularisation des cotisations de l'année N-1 (calculée à partir des revenus de l'année N-1). Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'absence de toute demande de nullité de la mise en demeure et/ou de la contrainte, les moyens développés par M. [U] quant à l'absence de réception des mises en demeure sont sans portée, de même que ceux relatifs à la légèreté de l'URSSAF. Ceux relatifs aux incohérences alléguées ne pourraient, le cas échéant, que révéler le caractère infondé des sommes réclamées. De même, les moyens développés par M. [U] quant à la prétendue tardiveté des mises en demeure après l'appel de cotisations, sans en déduire de conséquence juridique autre que le caractère infondé des sommes réclamées, sont inefficaces. L'examen des documents produits par les parties met en évidence une parfaite cohérence entre les sommes figurant sur les mises en demeure, contrainte et procès-verbal de signification de contrainte, de même qu'avec le compte en ligne de M. [U], qui présente les montants de cotisations régularisés sans tenir compte cependant des paiements effectués. Les mises en demeure démontrent que l'URSSAF a pris en considération des versements effectués par M. [U] en 2011 et 2013, pour un montant global de 4 372 euros imputé sur les échéances litigieuses. Aux termes de la contrainte et de sa signification, l'URSSAF a également pris en considération des "déductions" opérées après la mise en demeure, d'un montant de 49 837 euros correspondant aux régularisations induites par la connaissance des revenus d'activité de M. [U] pour les années 2011 à 2014 inclus. Elle réclamait ainsi à M. [U] en octobre 2015 la somme globale de 64 533 euros dont 6 225 euros de majorations de retard, soit un montant de cotisations de 58 308 euros. Postérieurement à la signification de la contrainte, la connaissance des revenus 2015 a justifié la réduction à 99 euros de la cotisation provisionnelle du premier trimestre de l'année 2015 (selon l'appel provisoire de cotisations 2015 du 11 février 2016), précédemment évaluée à 4 326 euros, M. [U] ne conteste pas les montants de revenus professionnels ayant servi d'assiette de calcul des cotisations, tels que présentés dans les conclusions de l'URSSAF, et en tout état de cause ne justifie pas de ces revenus. Il ne conteste pas non plus le mode de calcul de l'URSSAF. S'il allègue des paiements non pris en considération, force est de constater que les documents qu'il produit ne constituent pas des preuves de paiement portant sur les échéances litigieuses et s'ajoutant au paiement du 17 mars 2016, postérieur à la contrainte, affecté à hauteur de 99 euros au paiement de la cotisation provisionnelle du premier trimestre 2015 (le solde étant affecté au paiement d'échéances ultérieures, qui ne sont pas l'objet du présent litige). M. [U] ne rapporte donc pas la preuve du caractère erroné du montant de cotisations finalement réclamé, à hauteur de 53 982 euros. S'agissant des majorations de retard, il n'y a pas lieu de réduire leur montant pour tenir compte de la réduction du montant des cotisations à l'occasion des régularisations, dès lors que ces majorations sanctionnent le non-paiement à l'échéance des cotisations provisionnelles, et M. [U] ne justifie pas du caractère erroné, incohérent ou abusif de leur montant. Il doit cependant être tenu compte de la remise des majorations de retard de 237 euros portant sur l'échéance du premier trimestre 2015, que l'URSSAF évoque dans ses conclusions. La somme de 5 988 euros finalement réclamée au titre des majorations de retard est donc justifiée. C'est ainsi à bon droit que l'URSSAF réclame la confirmation du jugement ayant condamné M. [U] au paiement de la somme globale de 59 970 euros, étant précisé qu'une éventuelle insuffisance du RSI dans les réponses apportées au cotisant ne saurait remettre en cause ce montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'opposition n'étant pas fondée, M. [U] est tenu de supporter les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. En qualité de partie perdante, il est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en précisant que la somme de 59 970 euros se décompose en 53 982 euros de cotisations et 5 988 euros de majorations de retard, Et y ajoutant, Condamne M. [U] à supporter les frais de signification de la contrainte (73,66 euros), Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- 4 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7c2f5f3246ff3815f4
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