Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7e2f5f3246ff381608
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01066 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2023 APPELANTE : Madame [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [K] [H], salariée de l'association médico-éducative rouennaise en qualité de monitrice éducatrice, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 décembre 2020 et mentionnant "suite covid 19" ainsi qu'un certificat médical du 25 mars 2020 faisant état d'une "infection covid". Par lettre du 19 juillet 2021, la caisse lui a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie "insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS-COV-2" inscrite au tableau 100, au motif que "les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies" du fait d'une "absence d'oxygénothérapie ou assistance ventilatoire". Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, et dans le silence de celle-ci valant rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. La CRA a explicitement rejeté son recours en sa séance du 19 mai 2022. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - débouté Mme [H] de son recours, - débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux dépens. Par déclaration électronique du 11 janvier 2024, Mme [H] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 19 mars 2024), Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - juger que la pathologie déclarée est d'origine professionnelle, - enjoindre à la caisse de régulariser le dossier, - subsidiairement, ordonner la transmission du dossier par la caisse au CRRMP, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens de l'instance. Elle se prévaut en premier lieu d'une décision implicite de prise en charge, faisant valoir que le médecin conseil a établi la fiche de concertation médico-administrative le 12 mai 2021 en indiquant que la maladie présentée était inscrite au tableau, mais que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies ; qu'en revanche, dans la partie "résumé provisoire", il a coché la case "orientation vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies" ; que le gestionnaire du dossier, dans cette fiche, n'a pas pris la peine de remplir la partie "informations apportées par le service administratif" ; que dès lors, en application de l'article L. 461-1 al. 3 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû transmettre le dossier au CRRMP. A défaut, et se fondant sur les alinéas 3 ou 4 de cet article, elle soutient qu'un CRRMP devait être saisi : - soit en considérant que la pathologie figurait bien au tableau mais qu'elle n'en remplissait pas les conditions, le CRRMP devant alors dire si la maladie a été directement causée par le travail, - soit en considérant que du fait de l'absence de recours à l'oxygénothérapie ou à toute autre forme d'assistance ventilatoire, la maladie était hors tableau, le CRRMP devant alors se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel. Elle estime qu'à partir du constat de la nécessité de saisir le CRRMP, il convient soit de tirer la conséquence de l'inopposabilité qu'elle soulève à titre principal, soit d'ordonner à la caisse de transmettre le dossier au CRRMP. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 1er juillet 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau 100 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, au regard de l' "absence d'oxygénothérapie ou assistance ventilatoire", de sorte que le praticien conseil n'a pu qu'émettre un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, avis qui s'impose à elle. Elle souligne que selon le tribunal, l'examen ou le traitement médical requis par le tableau de maladie professionnelle est un élément constitutif de cette maladie et non une condition de sa prise en charge, de sorte qu'en son absence, le salarié ne peut être considéré comme atteint de celle-ci et que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle est alors inapplicable. Elle considère que la demande de Mme [H] ne pouvait être instruite au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la pathologie dont elle est atteinte est bien désignée au tableau 100. Elle s'oppose à toute saisine du CRRMP en faisant valoir que la demande ne pouvait être instruite au titre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1, dès lors que c'est la condition médicale réglementaire qui faisait défaut ; qu'elle ne pouvait non plus être instruite au titre du système complémentaire de reconnaissance, dès lors que Mme [H] était bien atteinte du Covid, mais pas dans les conditions prévues au tableau ; qu'en outre, le recours au CRRMP ne pourrait être envisagé en ce dernier cas qu'à la condition que la caisse, par l'intermédiaire de son médecin conseil, fixe un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au moins. Elle soutient qu'aucune reconnaissance implicite ne saurait aboutir, la cour ne pouvant que rejeter la demande ou enjoindre à la caisse de reprendre l'instruction du dossier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée Sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 à 8, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. Sur le fondement de l'article L. 461-2 évoquant les tableaux de maladies professionnelles, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Le tableau n° 100 des maladies professionnelles, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, désigne comme maladies professionnelles les "affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès". Ce tableau fixe un délai de prise en charge de 14 jours. Il énonce, comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : - Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. - Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement. - Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage. Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [H] remplissait les conditions de délai de prise en charge et d'exposition au risque lorsqu'elle a été infectée par le SARS-CoV2 (test réalisé le 6 avril 2020) et qu'elle a subi en suite de cela une affection respiratoire aiguë, au demeurant caractérisée par son dossier médical (service des urgences) évoquant le 6 avril 2020, au 11e jour symptomatique, une tachypnée (augmentation anormale de la fréquence respiratoire) et une altération de l'état général (perte de 7 kg). Mais il est également constant qu'elle n'a pas eu besoin d'assistance ventilatoire. Dès lors, la condition médicale du tableau faisait défaut et il est acquis que Mme [H] n'était pas atteinte de la maladie telle que désignée par le tableau. L'alinéa 6 (anciennement 3) de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse de saisir le CRRMP dans un tel cas, réservant cette obligation aux cas dans lesquels une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Par suite, c'est à tort que Mme [H] se prévaut d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. De même, c'est à tort qu'elle sollicite qu'un CRRMP se prononce sur l'existence d'un lien direct entre le travail et la maladie, cette instance n'ayant pas lieu d'être saisie dans une telle hypothèse. Dans une telle situation, la caisse ne pouvait que rejeter la demande présentée. Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. II. Sur les frais du procès Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à la caisse la somme de 300 euros à ce même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Condamne Mme [K] [H] aux dépens d'appel, Déboute Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale narticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7e2f5f3246ff381608
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