Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7f2f5f3246ff38160e
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01039 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00505 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S.U. [5] Représentée légalement par son président, la société [4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [C] [I], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 avril 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une péri-arthrite scapulo-humérale de l'épaule gauche. Par lettre du 7 septembre 2021, la caisse a informé l'employeur de la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 8 octobre 2021, avant prise de décision au plus tard le 6 janvier 2022. Par lettre du 27 décembre 2021, la caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Dans le silence de la commission, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. Par jugement du 31 janvier 2024, ce tribunal a : - dit que le recours était recevable, - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse du 27 décembre 2021 portant sur le non-respect des délais fixés par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit, désigné en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale le CRRMP de la région Centre - Val de Loire, avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [C] [I] présentait, objet de la demande de maladie professionnelle du 23 avril 2021, avait été directement causée par son travail habituel, - débouté la société de sa demande de communication des pièces médicales sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - réservé les dépens. Par déclaration électronique du 19 mars 2024, la société a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 juin 2024), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse reconnaissant un caractère professionnel à la maladie de l'épaule gauche déclarée par Mme [C] [I]. Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'elle-même n'a pas bénéficié du délai minimum de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations préalablement à son examen par le CRRMP, en violation des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet elle n'a reçu que le 9 septembre 2021 le courrier du 7 l'informant de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 8 octobre 2021. Elle souligne que le point de départ du délai ne peut être fixé à la date d'établissement des courriers d'information de la caisse, que les délais de 30 jours francs puis 10 jours francs doivent être effectifs, et que le seul constat de l'inobservation des délais entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, sans qu'elle ait à justifier d'un grief. Par ses écritures (remises au greffe le 26 juin 2024), la caisse du Morbihan, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité, et y ajoutant, de lui déclarer opposable cette décision et de la condamner aux dépens. Elle souligne que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP (qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance) et en déduit que, logiquement, la première période de 40 jours débute à compter de cette même date, et non à compter de la date de réception du courrier. Elle précise qu'au sein du délai de 40 jours francs, la première phase de 30 jours vise à permettre à chaque partie d'enrichir le dossier, et la deuxième phase à garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant de la saisine du CRRMP ; que l'inopposabilité ne peut en effet sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, de 10 jours francs, et non l'irrespect des délais d'instruction. Elle ajoute qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher des dates d'échéance enfermées dans le délai de 120 jours, et considère que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, pour permettre le respect du principe du contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Ainsi, il est expressément prévu qu'au cours du délai de 120 jours dont dispose la caisse à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur (notamment) pendant 40 jours francs, dont trente jours pendant lesquels celui-ci peut tout à la fois le consulter, formuler des observations, et l'enrichir. Si le texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Toutefois, seule la date de réception du courrier permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur d'enrichir le dossier, de sorte que ce délai ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. S'il a été admis que l'irrespect du délai d'instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, c'est sous l'empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l'enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l'enrichissement du dossier, notamment par l'employeur. Dès lors, le point de départ de ce délai doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. En l'espèce, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 8 octobre 2021, en précisant que la formulation d'observations sans joindre de nouvelles pièces serait possible jusqu'au 19 octobre 2021, est datée du 7 septembre 2021 et a été reçue par l'employeur le 9 septembre 2021 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception. Par conséquent, le point de départ du délai de 30 jours correspondait au 10 septembre 2021. En fixant le terme de la période de possible enrichissement du dossier au 8 octobre 2021, la caisse n'a pas respecté le délai de trente jours francs et, partant, le principe du contradictoire. Dès lors, et peu important que l'employeur n'ait pas souhaité exercer, de fait, sa faculté de consultation, observations et/ou enrichissement du dossier, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] lui est déclarée inopposable. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [I], Condamne la caisse du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7f2f5f3246ff38160e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel