Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb7f2f5f3246ff381610
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00582 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2024 APPELANT : Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident du travail survenu à M. [R] [M], mécanicien automobile, le 16 juin 2020. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 29 janvier 2023. Par lettre du 31 janvier 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. M. [M] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui en sa séance du 16 juin 2023 a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, après avoir désigné le Dr [V] en qualité de médecin consultant, par jugement du 5 février 2024 : - a fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [M], à 6%, dont 3% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente de ce dernier au titre des séquelles liées à l'accident du travail survenu à son préjudice le 16 juin 2020 consolidé le 29 janvier 2023, - a condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire, - a condamné la caisse aux dépens. M. [M] a fait appel le 26 mars 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 19 juin 2024), M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - fixer son taux d'incapacité à 10 % pour la part anatomique et 5 % pour la part professionnelle, - rejeter les demandes de la caisse, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir que le guide barème prévoit un taux de 10% pour le type de pathologie dont il est atteint (chapitre 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires de l'épaule), le médecin conseil ayant relevé une limitation douloureuse légère de l'ensemble des mouvements. Il ajoute que le médecin consultant, qui s'est placé à la date de consolidation puisque telle était sa mission, a retenu une limitation de tous ses mouvements et un taux physiologique de 10 %. Il ajoute que le taux professionnel doit prendre en considération, notamment, la pénibilité de l'emploi ; qu'en l'occurrence, la pathologie dont il est atteint réduit son champ d'aptitude et génère une pénibilité de l'emploi, faisant remarquer que la médecine du travail a émis des restrictions et qu'il bénéficie d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 11 avril 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes de M. [M] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le taux doit être apprécié au jour de la consolidation, sans tenir compte d'un quelconque élément faisant part d'un état de santé postérieur ; que le médecin conseil n'a retenu de limitation que de certains mouvements de l'épaule gauche, non dominante ; que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé le taux de 3% retenu par le médecin conseil ; que M. [M] n'apporte pas de nouvel élément de preuve qui n'aurait pas déjà été soumis à cette commission ; qu'il ne peut être tenu compte de la limitation de tous les mouvements constatés par le médecin consultant à l'audience du tribunal judiciaire du 8 janvier 2024, soit près d'un an après la date de consolidation. Elle ajoute que si M. [M] estime que son état de santé s'est aggravé depuis la consolidation, il lui appartient de présenter un certificat médical de révision du taux, afin que le service médical étudie l'existence ou non d'une aggravation de l'état séquellaire. A l'encontre de la demande d'attribution d'un coefficient professionnel de 5%, la caisse soutient que M. [M] n'apporte aucun nouvel élément permettant d'augmenter le taux accordé par le tribunal. Elle fait valoir que le taux d'incapacité permanente ne vise pas à attribuer un salaire de remplacement, et que l'attribution d'un coefficient professionnel est subordonnée à la preuve d'un lien direct et certain entre un éventuel préjudice économique et l'incapacité résultant de l'accident du travail ; qu'en l'occurrence, M.[M] ne justifie pas d'un constat médical d'inaptitude, d'un licenciement pour inaptitude, ni même d'un reclassement à des conditions financières désavantageuses ou d'une diminution de sa rémunération, qu'il ne justifie pas non plus d'un changement d'emploi avec une incidence financière ou d'une incidence sur ses perspectives d'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Sur la composante médicale du taux d'incapacité Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), les mesures normales des mouvements de l'épaule sont les suivantes : - élévation latérale : 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60°. Une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante est évaluée entre 8 et 10 %. En l'espèce, au regard des limitations d'amplitude articulaire relevées par le médecin conseil, non contredites par des éléments contemporains de la date de consolidation, il est établi que les séquelles de l'accident du travail de M. [M] consistent en une aggravation de son état antérieur avec persistance d'une limitation douloureuse légère de mouvements de l'épaule gauche, justifiant ainsi la fixation de son taux d'incapacité à 3% au regard du barème, qui n'est qu'indicatif. Sur la composante socio-professionnelle du taux d'incapacité Au regard des principes généraux du barème indicatif, il y a lieu de prendre en considération l'élément médico-social que constituent les aptitudes et la qualification professionnelle de l'assuré victime lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi. Il s'agit d'apprécier l'existence, et le cas échéant l'importance, d'une répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les séquelles de l'accident du travail avaient un retentissement professionnel, en dépit de l'absence de licenciement pour inaptitude ou d'un préjudice économique avéré à ce jour. Les restrictions évoquées par le jugement sont en effet établies par l'avis du médecin du travail qui indique le 13 janvier 2023 que le salarié n'est pas en capacité d'effectuer des réparations ou autres activités nécessitant des efforts physiques soutenus ou le port de charges lourdes, et qu'il convient d'envisager un poste de travail "pour petits travaux de mécanique faciles et, ou, travail de bureau". Ces considérations établissent un amoindrissement de son employabilité, avec un rétrécissement de ses perspectives de carrière et une perte avérée de chance de trouver facilement un emploi en cas de perte de son emploi actuel. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. 2. Sur les frais du procès L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel, tandis que la condamnation de la caisse aux dépens de première instance est confirmée. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros sur ce même fondement, tandis que la condamnation de celle-ci en première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Y ajoutant : Condamne M. [M] aux dépens d'appel, Déboute M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb7f2f5f3246ff381610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel