Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff38161c
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/03385 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYUX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme VESPIER, greffière ; APPELANT : Monsieur [M] [F] né le 05 Mai 1993 à [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant, assisté de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté Madame [H] [D] Non comparante, non représentée Vu l'admission de M. [M] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 16 septembre 2024, à la demande de Mme [H] [D], sur décision du directeur ; Vu la saisine en date du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX par monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [F] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er octobre 2024, Vu le certificat médical du docteur [E] [B] en date du 30 septembre 2024, Vu les conclusions de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de Rouen, en date du 1er octobre 2024 ; Vu les débats en audience publique du 02 octobre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 16 septembre 2024. Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evreux en date du 26 septembre 2024. M. [M] [F] a saisi la cour d'appel le même 26 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. M. [M] [F] a indiqué avoir maintenant conscience de ses troubles et prendre régulièrement son traitement, de sorte que l'hospitalisation sous contrainte n'était plus nécessaire. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de M. [M] [F] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que le dernier certificat médical ne caractérise pas de manière circonstanciée et précise l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte, de manière grave, à l'ordre public, que l'état de santé de son client s'est amélioré, que son discours est moins délirant, qu'il critique ses troubles et adhère aux soins. Le procureur général a requis, par conclusions écrites, la confirmation de l'ordonnance par adoption des motifs du premier juge. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544) L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 30 septembre 2024 établi par le Docteur [B] décrit M. [M] [F] comme un patient calme, de contact superficiel, discret, avec un discours pauvre et des affects restreints, dont le discours est moins délirant, accessible aux doutes et qui fait preuve d'une ébauche de critique des troubles. Il apparaît ainsi qu'une amélioration de l'état de santé de M. [M] [F] a pu être constatée, confirmant celle décrite par le docteur [P] dans son certificat du 19 septembre 2024. Néanmoins, le même praticien a également observé la méconnaissance des troubles psychotiques et une faible adhésion aux soins et a ajouté que l'ébauche de critique restait superficielle. Dès lors, l'amélioration apparaît encore partielle et fragile, les troubles initiaux étant toujours présents et leur déni, comme la faible adhésion aux soins ne permettent pas d'envisager ce jour une mainlevée de la mesure. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff38161c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel