Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff38161e
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/03394 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des délibérés. APPELANT : Monsieur [X] [T] né le 20 Février 1995 à [Localité 7] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 4] Lieu d'admission : GROUPE HOSPITALIER [Localité 5] Hôpital [8] - Pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER [Localité 5] Hôpital [8] - Pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté Vu l'arrêté en date du 18 septembre 2024 du préfet de la Seine Maritime portant réadmission de M. [X] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de HAVRE ; Vu la saisine en date du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [T] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [X] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er octobre 2024, Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 1er octobre 2024, Vu le certificat médical du docteur [S] [U] en date du 30 septembre 2024, Vu les conclusions de Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de Rouen en date du 1er octobre 2024 ; Vu les débats en audience publique du 02 octobre 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [T] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 17 janvier 2024 sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [P] qui a constaté que M. [X] [T] présentait un état paranoïaque et un syndrome de persécution, dans le cadre d'une rupture de soins psychiatriques ayant conduit à une décompensation de la psychose et que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitaient des soins. La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, le 25 janvier 2024, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète et, le 28 mars 2024, saisi par le patient dans le cadre facultatif, a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures. M. [X] [T] a été ré-admis en hospitalisation complète le 27 juin 2024 sur arrêté préfectoral pris au vu d'un certificat médical du même jour constatant une rupture de traitement, un état d'agitation et une recrudescence du sentiment de persécution. Par ordonnance du 1er août 2024, le juge du tribunal judiciaire du HAVRE, saisi dans le cadre facultatif par M. [X] [T], a de nouveau ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures. M. [X] [T] a été ré-admis en hospitalisation complète le 18 septembre 2024 sur arrêté préfectoral pris au vu d'un certificat médical du même jour constatant une rupture de traitement et un passage à l'acte hétéro-agressif grave sur un membre de sa famille. Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du 23 septembre 2024, suivant ordonnance du 26 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [X] [T] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 27 septembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2024. Le procureur général, par conclusions écrites du 1er octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [X] [T] a nié avoir précédemment interrompu son traitement, affirmant que celui-ci, dosé de manière trop importante, avait été adapté par un médecin consulté sur son lieu de vacances, soutenu que le passage à l'acte hétéro-agressif évoqué était un acte isolé, qu'il respectait son traitement et que son comportement à l'hôpital était productif, constructif et positif. Son conseil a fait valoir que M. [X] [T] reconnaissait la nécessité de son traitement et qu'il pouvait le prendre à son domicile dans le cadre d'un programme de soins, une hospitalisation complète n'apparaissant pas nécessaire. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes du certificat établi par le Docteur [U] le 18 septembre 2024, M. [X] [T], suivi au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique, présentait un passage à l'acte hétéro-agressif grave sur un membre de sa famille. Il persistait des éléments délirants de persécution, une absence de critique des symptômes et une faible adhésion aux soins. Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement. Dans son certificat du 19 septembre 2024, le docteur [Y] confirmait ces éléments et ajoutait qu'il lui apparaissait nécessaire que l'hospitalisation soit longue, afin de pouvoir faire sortir le patient une fois le plein effet du nouveau traitement obtenu. Le Docteur [D], aux termes de son certificat en date du 24 septembre 2024 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Il expliquait que M. [X] [T] présentait une rigidité de la pensée et des demandes sur lemode de la persévération avec un discours inauthentique et une tension interne avec risque d'impulsivité important. La faible adhésion aux soins et la banalisation du comportement persistaient. Le docteur [U], dans son certificat du 30 septembre 2024, notait que l'état de M. [X] [T] restait globalement similaire à celui décrit à son arrivée. Il persiste des idées de persécution, pouvant entraîner des troubles du comportement, non critiqués par le patient qui n'en reconnaît pas le caractère pathologique, ainsi qu'un risque hétéro-agressif. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que l'état de santé de M. [X] [T] s'est peu amélioré, qu'il présente encore des troubles importants qu'il banalise. S'il affirme consentir aux soins, il ne peut qu'être observé que des ruptures de soins sont survenues à l'occasion de chacune des précédentes levées de l'hospitalisation complète et il est à craindre qu'il en soit de même si la mesure d'hospitalisation complète était levée, ce qui compromettrait indéniablement une amélioration de son état de santé. Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, une sortie avec un programme de soins apparaissant prématurée. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deHAVRE Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff38161e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel