Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff381624
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03429 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 03 août 2024 prise à l'égard de M. [L] [U] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 14h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [L] [U] ; Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2024 à 09h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h34, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 03 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [L] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite ; - à Mme [N] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [U]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites de M. [L] [U] transmises par France Terre d'Asile le 03 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN en date du 03 octobre 2024 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [L] [U] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [U] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2021 et d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans le 3 avril 2024. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 25 avril 2024. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 7 août 2024 du juge du tribunal judiciaire de Rouen, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 9 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours, expirant le 2 septembre 2024. Une seconde prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 02 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 4 septembre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le 1er octobre 2024, le préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. M. [L] [U], pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet. Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. M. [L] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l'ordre public. Par décision de la cour d'appel de Rouen du 3 octobre 2024, il a été ordonné de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 2 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l'audeince du 4 octobre 2024. Par conclusions écrites du 3 octobre 2024, le procureur général a requis l'infirmation de l'ordonnance du 2 octobre 2024. A l'audience, M. [L] [U], assisté de son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que: - l'administration française n'avait effectué aucune diligence depuis la précédente décision judiciaire - il n'avait commis aucun acte positif pouvant constituer une obstruction à l'exécution de sa mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant la requête du préfet - il ne représentait pas une menace grave pour l'ordre public, n'ayant été condamné que pour des faits constitutifs d'atteinte aux bien et d'infraction à la législation sur les étrangers. Le préfet de l'Eure n'a ni comparu ni communiqué ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 02 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond *sur les conditions de la troisième prolongation et l'existence d'une menace pour l'ordre public': L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [L] [U] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, il résulte du dossier que M. [L] [U] a fait l'objet de trois condamnations: - le 11 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortis du sursis pour des faits de vol et d'escroquerie, - le 27 décembre 2023, par le tribunal correctionnel d'Evreux, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de six mois d'emprisonnement, le sursis prononcé le 21 décembre 2021 étant à cette occasion révoqué en totalité, pour des faits de violences aggravées, refus de se soumettre aux vérifications de l'état d'alcoolémie lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, dégradations légères et soustraction aux obligations d'une assignation à résidence - le 2 avril 2024, par le tribunal correctionnel d'Evreux à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour soustraction aux obligations d'une assignation à résidence . Il est incarcéré depuis le 25 décembre 2023. M. [L] [U], qui déclare être entré en France en 2020, a ainsi déjà été condamné à trois reprises. Les faits pour lesquels il a été condamné le 27 décembre 2023 ont été commis alors qu'il avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement et bénéficiait d'un sursis. Il a été jugé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, adaptée aux faits d'une certaine gravité et se trouve condamné au total à 14 mois d'emprisonnement ferme. Il peut encore être observé une évolution en crescendo dans la gravité des faits, de l'atteinte aux biens à l'atteinte aux personnes que l'avertissement judiciaire et la peine d'emprisonnement prononcée n'ont pas suffit à endiguer. Il n'a fait preuve, au cours de son incarcération, d'aucun effort d'amendement, de sorte qu'une nouvelle réitération peut être crainte. Il est ainsi établi que les faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs). En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [L] [U] pour une durée de quinze jours. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024 à 12h10. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff381624
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