Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff381626
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03436 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 28 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [G] [P] [H] [W] née le 11 Octobre 1990 à de nationalité Brésilienne et Portugaise ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 28 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [G] [P] [H] [W] ayant pris effet le 28 septembre 2024 à 10h25 ; Vu la requête de Madame [G] [P] [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE L'ESSONNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [G] [P] [H] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 à 12h51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [G] [P] [H] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 octobre 2024 à 10h25 jusqu'au 28 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [G] [P] [H] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 octobre 2024 à 11h49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'ESSONNE, - à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu le refus de comparaître de Madame [G] [P] [H] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL Centaure Avocats, avocat au Barreau de Paris, représentant le Préfet DE L'ESSONNE et du ministère public ; Vu la non-comparution de Madame [G] [P] [H] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions de Me Jean-Alexandre CANO, avocat au Barreau de Paris, en date du 04 octobre 2024 Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [G] [P] [H] [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2024. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté préfectoral dumême 28 septembre 2024, notifié à l'issue de sa levée d'écrou. Par requête du 1er octobre 2024, le Préfet de l'Essonne a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative de Mme [G] [P] [H] [W] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [P] [H] [W] . Mme [G] [P] [H] [W] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir: -le défaut de base légale -l'insuffisance de de motivation de l'arrêté de placement en rétention -l'erreur manifeste commise par le préfet -l'insuffisance des diligences de l'administration française Par avis écrit du 3 octobre 2024, le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Le préfet a également sollicité la confirmation de l'ordonnance, par conclusions écrites. A l'audience du 4 octobre 2024, le conseil de Mme [G] [P] [H] [W] a réitéré oralement les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Mme [G] [P] [H] [W] a refusé de comparaître. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [G] [P] [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le défaut de base légale du placement en rétention: Mme [G] [P] [H] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention en rétention est irrégulier en ce qu'il comporte deux premières pages, dont l'une porte une mention biffée et corrigée manuscritement, de la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que son placement en rétention serait dépourvu de base légale. A la lecture du dit arrêté, il apparaît effectivement que la première page de celui-ci a été jointe au dossier en deux exemplaires, dont le second comporte la mention de la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comme étant le 18 septembre 2024, biffée et corrigée manuscritement comme étant le 26 septembre 2024. Il est néanmoins manifeste qu'il s'agit d'une erreur matérielle, qui a été corrigée manuscritement et qui ne peut faire grief, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2024 ayant été notifié quelques minutes auparavant et étant joint au dossier. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention: Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet a notamment retenu les motifs suivants : - l'intéressée a déclaré le 13 septembre 2024, qu'elle refusait de quitter le territoire national ; - elle a fait l'objet d'un signalement et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public, A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d'un départ à brève échéance, l'intéressée étant en possession de deux passeports mais refusant de quitter le territoire national, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement. Le moyen n'est donc pas fondé. *sur l'erreur manifeste d'appréciation: Mme [G] [P] [H] [W] se prévaut de son mariage avec un français en 2016, de l'existence de ses deux passeports, d'une adresse stable et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. Elle ajoute avoir purgé sa peine, ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français et ne pas représenter une menace pour l'ordre public. Néanmoins, elle ne produit pas de justificatifs du mariage dont elle excipe et ne justifie pas davantage de parloirs ou de contacts réguliers au cours de son incarcération avec une personne pouvant être son époux. Elle n'a pas justifié d'un domicile lors de la décision de placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte. Partant, ses garanties de représentation n'apparaisssent pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur les diligences incombant à l'administration et les perspectives d'éloignement: Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite concrètement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, Mme [G] [P] [H] [W] est en possession d'une pièce d'identité portugaise et une demande de routing a été présentée le jour même de son placement. L'administration française a ainsi accompli les diligences lui incombant. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [G] [P] [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Octobre 2024 à 12h04. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff381626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel