Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb802f5f3246ff38162a
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03459 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY2X COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme TOUROULT, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 septembre 2024 à l'égard de M. [V] [X], né le 16 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2024 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 octobre 2024 à 10h06 jusqu'au 02 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 octobre 2024 à 15h42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [X] déclare être ressortissant tunisien et vivre en France depuis l'âge de 7 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 septembre 2024, à l'issue de la mesure de sa levée d'écrou. Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 9 septembre 2024. Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 octobre 2024 pour une durée de trente jours. M. [V] [X] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: -l'irrégularité du recours à la visioconférence -l'insuffisance des diligences de l'administration française -l'erreur manifeste d'appréciation du préfet -l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [V] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime a, par observations écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur le recours à la visio-conférence et la mise à disposition du dossier : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. S'agissant de l'accès au dossier par la communication d'une copie, laquelle doit s'entendre d'une mise à disposition et non d'une transmission matérielle, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance d'un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l'existence d'aucun grief. En conséquence, le moyen sera rejeté. *sur les diligences accomplies par l'administration française : S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, le consulat algérien a été saisi dès avant la levée d'écrou et relancé à quatre reprises. Il ne peut être préjugé de l'absence de réponse des autorités algériennes à ce stade et l'absence de perspectives d'éloignement n'apparaît pas établie. Les diligences accomplies par l'administration apparaissent ainsi suffisantes et le moyen sera rejeté. *sur l'erreur d'appréciation : Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. M. [F] [M] se prévaut d'un hébergement ainsi que de sa qualité de parent d'un enfant français, d'attaches familiales en France, d'une présence de longue durée sur le sol français et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. La décision préfectorale est fondée sur l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, l'absence d'éléments fournis par l'intéressé suer sa situation familiale, M. [V] [X] ayant refusé d'être auditionné et le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'incompatibilié de l'état de santé de M. [V] [X] avec la rétention administrative : Aucune pièce médicale du dossier ne permet de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] [X] avec la rétention administrative Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Me YOUSFI Bilal. Fait à Rouen, le 05 Octobre 2024 à 11H45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile;
Articles de loi cités
article L.743-7 du CESEDAarticle L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Etrangers
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- 5 octobre 2024
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- Droit des personnes
Référence
6704cb802f5f3246ff38162a
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